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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° H 21-12.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-12.234 contre le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Epinal (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de Me Haas, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.
Le jugement attaqué, critiqué par la CPAM des VOSGES, encourt la censure ;
EN CE QU'il a réformé la décision rendue le 3 février 2020 par la Commission de recours amiable et débouté la CPAM des VOGES de sa demande de remboursement de l'indu de 3 666,54 euros ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties quant à l'objet et au fondement de leurs demandes ; qu'ils ne peuvent s'écarter des faits qui ne sont pas contestés par les parties ; qu'au cas d'espèce, si Madame [Z] discutait la durée des locations, leur caractère commercial et l'exercice d'un travail salarié durant l'arrêt de travail, elle ne contestait ni la réalité des locations, ni l'exercice, dans le cadre de ces locations, des diverses tâches inhérentes à l'activité de loueur non professionnel d'un gite ; qu'en retenant, pour débouter la Caisse de sa demande, qu'il n'était pas démontré que les revenus locatifs n'avaient nécessité aucun travail et qu'en tout état de cause, les tâches inhérentes à l'activité de location avaient pu être effectuées par Monsieur [V] [Z], copropriétaire du gite, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer qu'elle ait eu la possibilité de retenir qu'il n'était pas démontré que les revenus locatifs n'avaient nécessité aucun travail et qu'en tout état de cause, les tâches inhérentes à l'activité de location avaient pu être effectuées par Monsieur [V] [Z], copropriétaire du gite, de toute façon la Cour d'appel ne pouvait procéder de la sorte sans interpeller les parties ; que faute de ce faire, le Tribunal a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le juge ne peut relever d'office un moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leurs prétentions sans les avoir invitées, au préalable, à s'expliquer sur ce moyen ; qu' au cas d'espèce, si Madame [Z] a produit les contrats de location du gite, à l'effet de discuter des dates de location, elle ne s'est jamais prévalu, dans le cadre d'un moyen, de la qualité de copropriétaire de son époux ; qu'en retenant que les tâches inhérentes à l'activité de location avaient pu être effectuées par Monsieur [V] [Z], copropriétaire du gite, sans interpeller les parties, le Tribunal a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, l'exercice d'une activité non autorisée, quelle qu'elle soit, et quelle que soit sa durée ou sa fréquence permet de qualifier d'indues les indemnités journalières versées ; en s'abstenant de rechercher si la circonstance que le numéro de téléphone de Madame [Z] figurait sur les annonces de location, que les chèques avaient été encaissés sur le compte bancaire de Madame [Z] et que la remise des chèques avait été effectuée par Madame [Z] elle-même ne démontraient pas que des tâches, fussent-elles limitées, avaient effectuées par Madame [Z], au titre de la location des gites, durant son arrêt de travail, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 323-6, 4° du Code de la sécurité sociale.
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