Cour de cassation, 01 décembre 2015. 14-20.182
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-20.182
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 5422-4 du code du travail, 54 du règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage du 18 janvier 2006 et l'article 2244 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a pris acte le 28 mai 2008 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 19 juin suivant, il a signé avec l'employeur une transaction prévoyant que ce dernier l'indemnisait du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail à la suite du refus du salarié d'accepter les modifications unilatérales apportées au contrat par l'employeur et s'engageait à établir et à transmettre au salarié un solde de tout compte intégrant ses droits à salaire et congés payés jusqu'au 5 juin 2008, un certificat de travail et l'attestation destinée à l'Assedic mentionnant dans la rubrique rupture : "rupture à l'initiative du salarié mais aux torts de l'employeur" ; qu'il a ensuite demandé à l'Assedic de Basse-Normandie, devenue Pôle emploi de Basse-Normandie, sa prise en charge, ce que celle-ci a refusé à trois reprises au motif qu'il n'entrait pas dans la catégorie des salariés involontairement privés d'emploi ; qu'il a saisi la juridiction civile le 9 décembre 2010 pour obtenir le paiement des allocations de chômage ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, l'arrêt retient que les trois lettres portant les dates des 3 juillet, 2 septembre 2008 et 14 janvier 2009, correspondant au refus de prise en charge de l'Assedic Basse-Normandie puis de Pôle emploi Basse-Normandie en raison d'une fin de contrat de travail ne permettant pas d'ouvrir des droits aux allocations chômage, ont été notifiées par lettres simples que M. X... ne conteste pas avoir reçues ; que c'est bien la dernière notification de la décision de Pôle emploi Basse-Normandie, celle du 14 janvier 2009, qui fait partir le délai de deux ans de prescription de l'action résultant de l'article L. 5422-4 du code du travail, le règlement général de la convention d'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage reprenant cette courte prescription « qui court à compter de la date de notification de la décision de l'Assedic » ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que la décision notifiée le 14 janvier 2009 aurait été rendue par la commission paritaire sur recours des décisions précédentes, alors qu'elle avait constaté que celles-ci avaient été notifiées plus de deux ans avant l'introduction de l'action judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi de Basse-Normandie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir que POLE EMPLOI tirait de la prescription et D'AVOIR condamné POLE EMPLOI BASSE NORMANDIE à verser à M. Jean X... les allocations de chômage auxquelles son statut et ancienneté lui donnaient droit dans la limite des garanties offertes par la convention d'assurance-chômage du 8 janvier 2006, du jour de son départ en retraite jusqu'à la date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ;
AUX MOTIFS QUE le 26 juin 2008, M. Jean X... présentait à l'Assedic Basse Normandie sa demande d'indemnisation chômage ; que le 3 juillet 2008, cet organisme notifiait à M. X... son refus de prise en charge au motif qu'il avait quitté volontairement son dernier emploi salarié, conformément à l'article 4e du règlement de l'assurance chômage ; que de même, le 2 septembre 2008, l'Assedic Basse Normandie lui refusait son admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'il ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail permettant de lui ouvrir des droits aux allocations chômage ; que le 14 janvier 2009, l'Assedic Basse Normandie lui notifiait à nouveau que sa fin de contrat de travail ne permettait pas de lui ouvrir des droits aux allocations chômage ; que le 24 février 2009, la commission paritaire de Pôle emploi Basse Normandie, aux lieu et place de l'Assedic Basse Normandie, lui notifiait son refus d'admission au titre de cette allocation au motif que « vos efforts de reclassement ne sont pas suffisants pour vous attribuer des allocations chômage », ce refus était confirmé le 25 mars 2009 par le responsable du site d'Hérouville St Clair ; que M. X... a assigné Pôle emploi Basse Normandie par exploit du 9 décembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Caen ; que les trois lettres portant les dates des 3 juillet, 2 septembre 2008 et 14 janvier 2009, correspondant au refus de prise en charge de l'Assedic Basse Normandie puis de Pôle emploi Basse Normandie en raison d'une fin de contrat de travail ne permettant pas d'ouvrir des droits aux allocations chômage, ont été notifiées par lettres simples que M. X... ne conteste pas avoir reçues ; que c'est bien la dernière notification de la décision de Pôle emploi Basse Normandie, celle du 14 janvier 2009, qui fait partir le délai de deux ans de prescription de l'action résultant de l'article L. 5422-4 du code du travail, le règlement général de la convention d'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage reprenant cette courte prescription « qui court à compter de la date de notification de la décision de l'Assedic » ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. X... ; que, sur le droit à allocations chômage de M. Jean X... ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la prise d'acte de la rupture de M. X... du 28 mai 2008 n'a pas été portée devant la juridiction prud'homale par les parties et le juge n'a pas été saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte du salarié car celles ci ont signé, le 19 juin 2008, un « protocole d'accord transactionnel » aux termes duquel l'employeur acceptait de verser à son ancien salarié une indemnité de 85 000 euros, faisant son affaire personnelle du paiement de toutes charges sociales y afférente, au motif qu'il avait modifié le contrat de travail du salarié sans avoir recueilli préalablement son consentement et le salarié, recevant ces dommages intérêts, renonçait irrévocablement à réclamer quoi que ce soit en exécution ou en cessation de son contrat de travail ou résultant des conditions de la rupture ; que les parties s'entendaient pour dire qu'il s'agissait d'une « rupture à l'initiative du salarié mais aux torts de l'employeur » ; qu'ayant sollicité le bénéfice d'allocations chômage, Pôle emploi Basse Normandie opposait à M. X... que le bénéfice de ces allocations ne pouvait être accordé qu'aux salariés involontairement privés d'emploi à savoir ceux dont la cessation du contrat de travail résultait : - d'un licenciement, / - d'une fin de contrat à durée déterminée, - d'une démission considérée comme légitime, - d'une rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail devenu L. 1233-3 (licenciement pour motif économique) ; - ou enfin d'une rupture conventionnelle du contrat de travail visée aux articles L. 1237-11 et suivant du code du travail ; que Pôle emploi Basse Normandie soutient que cette énumération des cinq cas d'ouverture à indemnisation ne permettrait pas l'ouverture à un autre cas, au regard de son règlement général annexé à la convention Unédic du 18 janvier 2006 applicable à l'époque des faits et des accords d'application pris à sa suite ; que si la prise d'acte consomme définitivement la rupture du contrat de travail, il apparaît que l'employeur de M. X... en se reconnaissant entièrement responsable de cette rupture et ayant indemnisé son salarié du préjudice subi au cours d'un protocole signé conjointement par les parties, la cour dit qu'il n'était pas nécessaire de ce fait de saisir la juridiction prud'homale pour faire qualifier cette prise d'acte qui vaut, à tout le moins, démission légitime de M. X... ; que dès lors, Pôle emploi Basse Normandie ne pouvait refuser sa prise en charge et doit être condamné à verser à M. X... les allocations chômages auxquelles son statut et son ancienneté ouvraient droit ; qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement rendu ;
ALORS QUE l'action en paiement de l'allocation d'assurance chômage se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision prise par l'institution gestionnaire du régime d'assurance-chômage ; qu'il s'ensuit qu'en cas de notification de décisions successives qui sont identiques par leur objet et leur cause, le délai ouvert à l'allocataire pour agir en paiement des allocations d'assurance-chômage commence à courir dès la notification de la décision initiale, peu important la notification des décisions ultérieurement prises par l'institution gestionnaire du régime d'assurance-chômage sur la demande initiale de l'intéressé ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la demande indemnitaire présentée par M. X... a été successivement écartée, par une première décision notifiée le 3 juillet 2008, avant que l'ASSEDIC BASSE-NORMANDIE ou la commission paritaire ne prenne quatre autres décisions motivées en des termes identiques, le 2 septembre 2008, le 14 janvier 2009, le 24 février 2009, et le 25 mars 2009 en considération de l'absence de rupture ouvrant droit aux bénéfices des allocations d'assurance-chômage ; qu'en décidant, pour écarter la fin de non-recevoir que POLE EMPLOI tirait de la prescription, que la prescription biennale avait commencé à courir à compter de la notification de la dernière décision de POLE EMPLOI BASSE-NORMANDIE intervenue le 14 janvier 2009, quand la prescription biennale avait commencé à courir dès la notification de la décision initiale du 3 juillet 2008 sans que le délai de prescription ne soit rouvert par la notification de décisions successives qui étaient purement confirmatives de la première par leur objet et leur cause, la Cour d'appel a violé l'article L. 5422-4 du Code du travail et l'article 54 du règlement général d'assurance-chômage du 18 janvier 2006, ensemble l'article 2244 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir que POLE EMPLOI tirait de la prescription et D'AVOIR condamné POLE EMPLOI BASSE NORMANDIE à verser à M. Jean X... les allocations de chômage auxquelles son statut et ancienneté lui donnaient droit dans la limite des garanties offertes par la convention d'assurance-chômage du 8 janvier 2006, du jour de son départ en retraite jusqu'à la date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 26 juin 2008, M. Jean X... présentait à l'Assedic Basse Normandie sa demande d'indemnisation chômage ; que le 3 juillet 2008, cet organisme notifiait à M. X... son refus de prise en charge au motif qu'il avait quitté volontairement son dernier emploi salarié, conformément à l'article 4e du règlement de l'assurance chômage ; que de même, le 2 septembre 2008, l'Assedic Basse Normandie lui refusait son admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'il ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail permettant de lui ouvrir des droits aux allocations chômage ; que le 14 janvier 2009, l'Assedic Basse Normandie lui notifiait à nouveau que sa fin de contrat de travail ne permettait pas de lui ouvrir des droits aux allocations chômage ; que le 24 février 2009, la commission paritaire de Pôle emploi Basse Normandie, aux lieu et place de l'Assedic Basse Normandie, lui notifiait son refus d'admission au titre de cette allocation au motif que « vos efforts de reclassement ne sont pas suffisants pour vous attribuer des allocations chômage », ce refus était confirmé le 25 mars 2009 par le responsable du site d'Hérouville St Clair ; que M. X... a assigné Pôle emploi Basse Normandie par exploit du 9 décembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Caen ; que les trois lettres portant les dates des 3 juillet, 2 septembre 2008 et 14 janvier 2009, correspondant au refus de prise en charge de l'Assedic Basse Normandie puis de Pôle emploi Basse Normandie en raison d'une fin de contrat de travail ne permettant pas d'ouvrir des droits aux allocations chômage, ont été notifiées par lettres simples que M. X... ne conteste pas avoir reçues ; que c'est bien la dernière notification de la décision de Pôle emploi Basse Normandie, celle du 14 janvier 2009, qui fait partir le délai de deux ans de prescription de l'action résultant de l'article L. 5422-4 du code du travail, le règlement général de la convention d'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage reprenant cette courte prescription « qui court à compter de la date de notification de la décision de l'Assedic » ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. X... ; que, sur le droit à allocations chômage de M. Jean X... ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la prise d'acte de la rupture de M. X... du 28 mai 2008 n'a pas été portée devant la juridiction prud'homale par les parties et le juge n'a pas été saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte du salarié car celles ci ont signé, le 19 juin 2008, un « protocole d'accord transactionnel » aux termes duquel l'employeur acceptait de verser à son ancien salarié une indemnité de 85 000 euros, faisant son affaire personnelle du paiement de toutes charges sociales y afférente, au motif qu'il avait modifié le contrat de travail du salarié sans avoir recueilli préalablement son consentement et le salarié, recevant ces dommages intérêts, renonçait irrévocablement à réclamer quoi que ce soit en exécution ou en cessation de son contrat de travail ou résultant des conditions de la rupture ; que les parties s'entendaient pour dire qu'il s'agissait d'une « rupture à l'initiative du salarié mais aux torts de l'employeur » ; qu'ayant sollicité le bénéfice d'allocations chômage, Pôle emploi Basse Normandie opposait à M. X... que le bénéfice de ces allocations ne pouvait être accordé qu'aux salariés involontairement privés d'emploi à savoir ceux dont la cessation du contrat de travail résultait : - d'un licenciement, / - d'une fin de contrat à durée déterminée, - d'une démission considérée comme légitime, - d'une rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail devenu L. 1233-3 (licenciement pour motif économique) ; - ou enfin d'une rupture conventionnelle du contrat de travail visée aux articles L. 1237-11 et suivant du code du travail ; que Pôle emploi Basse Normandie soutient que cette énumération des cinq cas d'ouverture à indemnisation ne permettrait pas l'ouverture à un autre cas, au regard de son règlement général annexé à la convention Unédic du 18 janvier 2006 applicable à l'époque des faits et des accords d'application pris à sa suite ; que si la prise d'acte consomme définitivement la rupture du contrat de travail, il apparaît que l'employeur de M. X... en se reconnaissant entièrement responsable de cette rupture et ayant indemnisé son salarié du préjudice subi au cours d'un protocole signé conjointement par les parties, la cour dit qu'il n'était pas nécessaire de ce fait de saisir la juridiction prud'homale pour faire qualifier cette prise d'acte qui vaut, à tout le moins, démission légitime de M. X... ; que dès lors, Pôle emploi Basse Normandie ne pouvait refuser sa prise en charge et doit être condamné à verser à M. X... les allocations chômages auxquelles son statut et son ancienneté ouvraient droit ; qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement rendu ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission (cf en ce sens Cass Soc 25 juin 2003 pourvoi n° 01-42.335) ; qu'il est constant que Mr X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail selon correspondance en date du 28 mai 2008 ; qu'affirmant que seule la juridiction prud'homale a compétence pour requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et soulignant le fait que Mr X... n'a mené aucune procédure à l'encontre de son ancien employeur devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une telle requalification, POLE EMPLOI Basse Normandie indique qu'elle ne pouvait dès lors traiter la prise d'acte du demandeur que comme une démission. Elle explique que tant que le juge prud'homal n'a pas statué sur ces effets, la prise d'acte de la rupture par un salarié est assimilée par ses services à une démission (ce qui entraîne, dans un premier temps, le non paiement des indemnités chômage) et que ce n'est que lorsque la prise d'acte est requalifiée par le Conseil de Prud'hommes en licenciement sans cause réelle et sérieuse que le salarié peut alors prétendre aux indemnités chômage. POLE EMPLOI Basse Normandie ajoute qu'il n'est nullement fait mention dans les documents de rupture de ce qu'il s'agirait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il est inexact d'affirmer que l'employeur de Mr X... aurait reconnu sa faute ; qu'un protocole d'accord transactionnel - lequel a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort - a été conclu le 19 juin 2008 entre Mr X... d'une part, et les sociétés SOFRINO et SCIERIE DE BLAINVILLE d'autre part. Aux termes de ce protocole, les deux sociétés :
- s'engagent à verser à Mr X... une indemnité transactionnelle de 85 000 euros, - "reconnaissent (...) que des modifications ont été apportées au contrat de Monsieur X... sans avoir préalablement recueilli son accord explicite."
- "s'engagent à établir et transmettre à Monsieur X... (...) l'attestation employeur destiné à l'ASSEDIC mentionnant à la rubrique rupture " rupture à l'initiative du salarié mais aux torts de l'employeur".''''
QUE l'attestation destinée à l'ASSEDIC établie le 19 juin 2008 par le directeur de la SA SOFRINO mentionne effectivement une "rupture à l'initiative du salarié mais aux torts de l'employeur" ; que M. Jean X... ne saurait en aucune manière être pénalisé pour avoir fait le choix de transiger plutôt que d'introduire une instance devant la juridiction prud'homale ; qu'eu égard aux énonciations sus-rappelées du protocole d'accord transactionnel et aux termes précis de l'attestation employeur destinée à l'ASSEDIC établie le 19 juin 2008 (ces deux documents révélant clairement la reconnaissance par l'employeur de sa responsabilité dans la rupture de la relation contractuelle), POLE EMPLOI Basse Normandie ne peut refuser, nonobstant l'absence de toute décision rendue par la juridiction prud'homale, d'analyser la rupture du contrat de travail du demandeur comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Jean X..., qui doit être considéré comme ayant été involontairement privé de son emploi, ne peut être privé du bénéfice des indemnités de chômage ; qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner POLE EMPLOI Basse Normandie à verser Mr Jean X... les allocations d'assurance chômage auxquelles son statut et son ancienneté lui donnaient droit, dans la limite des garanties offertes par la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, du jour de son départ de la société SOFRINO jusqu'à la date à laquelle l'intéressé a fait valoir ses droits à la retraite ; que le demandeur souhaite voir "réserver les parties en cas de difficulté à revenir devant le tribunal par voie de simple requête", mais ne mentionne nullement le fondement juridique de sa prétention ;
1. ALORS QUE la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture sans déterminer l'auteur de la rupture, ni avoir pour objet de rompre le contrat de travail ; qu'il s'ensuit que l'appréciation du caractère involontaire de la perte d'emploi et de la légitimité de la démission ne peut pas dépendre des stipulations de la transaction qui n'a pour objet que de régler les conséquences indemnitaires de la rupture sans avoir pour objet de mettre fin au contrat de travail, ni d'en déterminer le responsable ; qu'en requalifiant en démission légitime, la prise d'acte en date du 28 mai 2008, dès lors que les parties avaient mentionné expressément dans le protocole transactionnel conclu le 19 juin 2008, que la rupture était intervenue à l'initiative du salarié mais aux torts de l'employeur, quand l'appréciation de la cause de l'origine de la perte d'emploi de Monsieur X... ne peut être déduite des seuls éléments d'imputabilité tirés de la transaction, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-4 et l'article L. 5421-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 du code civil ;
2. ALORS QU'en retenant, par des motifs à supposer adoptés du jugement entrepris, que l'employeur avait lui-même reconnu dans le protocole d'accord transactionnel du 19 juin 2008 que la rupture du contrat de travail lui était imputable à tort, la Cour d'appel qui s'est fondée à tort sur les énonciations du protocole d'accord transactionnel pour en déduire que M. X... avait été licencié, a violé les articles L. 1232-2 et L. 1232-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 du code civil.
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