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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-15.649

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.649

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2004 : Attendu que la société Banque populaire provençale et corse s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2004 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 31 mars 2005 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 mars 2005 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2005), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Banque populaire provençale et corse (la société) des sommes versées à divers titres à ses salariés, et lui a notifié deux redressements ayant donné lieu à des mises en demeure notifiées le 6 septembre 1999 ; que la société a contesté ces redressements devant la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société reproche à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du redressement fondée sur l'existence d'une décision implicite d'approbation des pratiques litigieuses prise par une autre URSSAF lors d'un contrôle pratiqué en 1994, alors, selon le moyen : 1 / que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dispose que l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en vertu de ce texte, l'URSSAF d'Arras était liée par la position prise par l'URSSAF de Marseille lors de son contrôle de 1994 ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui considère qu'un accord tacite d'une URSSAF déterminée n'est pas opposable à une autre URSSAF ; 2 / que la Banque populaire provençale et corse relevant normalement, en vertu de l'article R. 246-6 du code de sécurité sociale de l'URSSAF de Marseille et l'URSSAF d'Arras ne s'étant trouvée compétente qu'en vertu du protocole de centralisation conclu entre l'ACOSS et la chambre syndicale des banques populaires conformément aux dispositions de l'article R. 243-8 du code de sécurité sociale et d'un arrêté du 15 juillet 1975, l'URSSAF d'Arras ("URSSAF de liaison") n'encaisse désormais les cotisations de la Banque populaire provençale et corse que pour le compte de l'URSSAF de Marseille ("URSSAF partenaire"), de sorte que, même si les différentes URSSAF constituent des personnes morales distinctes, l'accord tacite de l'URSSAF de Marseille lors de son contrôle de 1994 était opposable à l'URSSAF d'Arras lors de son contrôle de 1999 ; que, pour avoir admis le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles R. 243-8 et R. 243-59 du code de sécurité sociale et l'arrêté susvisé du 15 juillet 1975 ; Mais attendu que les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, la cour d'appel a exactement énoncé que les éventuelles décisions implicites qui auraient été prises par un autre organisme de recouvrement n'engageaient pas l'URSSAF, peu important que celle-ci ait procédé au présent contrôle en qualité d'union de liaison ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de rejeter son recours contre le chef de redressement relatif aux titres restaurant, alors, selon le moyen, que sauf l'hypothèse de la réunion des conditions d'une évaluation forfaitaire inexistante en l'espèce, l'URSSAF ne peut procéder par approximation au calcul des cotisations dues par un employeur ; que viole l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que, pour établir son redressement afférent aux titres restaurant, l'URSSAF d'Arras a pu procéder au calcul du nombre de titres restaurant distribuables "à partir de l'effectif moyen" en opérant une "déduction des repas pris en charge ou remboursés par l'employeur" sans vérifier le nombre de bénéficiaires de ces repas, ce qui constitue une évaluation par approximation, bien que l'inspecteur du recouvrement ait eu toute possibilité d'étudier tous les éléments en possession de l'entreprise permettant une individualisation des bases de redressement ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'inspecteur du recouvrement avait déterminé le nombre de titres de restaurant distribuables à partir de l'effectif moyen sur paie de l'entreprise, du nombre de jours ouvrés et après déduction des repas pris en charge ou remboursés par l'employeur et ce à partir du bilan social de l'entreprise, et avait rapproché ce nombre de celui des titres effectivement distribués, ce qui faisait apparaître une différence importante ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le redressement ne procédait pas d'une évaluation forfaitaire mais d'un calcul précis fondé sur l'examen des pièces comptables produites ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de rejeter son recours contre les chefs de redressement relatifs à la participation versée au directeur général et à la mise à disposition gratuite de cartes bancaires au personnel de la banque pour des motifs tenant à l'absence de saisine de la commission de recours amiable, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre du conseil de la Banque populaire provençale et corse du 24 septembre 1999 saisissant la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Arras visait en son point 8 le "Point 15 du redressement : Participation versée à un mandataire social" et explicitait notamment que "le directeur général de la banque est assimilé à un salarié en matière fiscale et sociale" et que "les articles L. 442-2 et L. 442-4 du code du travail prennent en compte la rémunération des mandataires sociaux assimilés à des salariés aussi bien dans la formule de calcul que dans la répartition de la réserve de participation" ; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis de la réclamation, en violation de l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui déboute la Banque populaire provençale et corse de sa contestation du redressement opéré du chef de la participation versée au directeur général au motif que ce grief n'avait pas été formulé devant la commission de recours amiable ; 2 / qu'ayant constaté que la Banque populaire provençale et corse avait, de manière générale, soumis à la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Arras tous les chefs de redressement en ce qui concernait l'existence d'un accord tacite, viole les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que la Banque populaire provençale et corse ne pouvait remettre en cause au fond devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le redressement relatif aux cartes bancaires gratuites, au motif inopérant que la banque n'aurait pas expressément et subsidiairement discuté de ces points au fond devant la commission de recours amiable ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la commission de recours amiable a été saisie non par la lettre du 24 septembre 1999 visée au moyen, mais par une lettre du 1er octobre 1999 qui se substituait expressément à la première sans viser les redressements opérés au titre de la participation versée au directeur général et à celui des cartes bancaires gratuites ; que la cour d'appel en a exactement déduit sans dénaturation que ces deux chefs de redressement n'avaient pas été soumis à la commission de recours amiable et que la contestation soulevée par la société était de ce fait irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2004 ; REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 31 mars 2005 ; Condamne la société Banque populaire provençale et corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Banque populaire provençale et corse à payer à l'URSSAF d'Arras la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz