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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-83.890

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.890

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'Association VAJRA Z..., partie civile, contre l'arrêt n° 13 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 avril 2001, qui a annulé la plainte avec constitution de partie civile contre Georges X... et Jean-Marc Y..., des chefs de diffamation, injures et atteinte à la présomption d'innocence, ainsi que la procédure subséquente ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, produit au nom de l'association Vajra Z... par un avocat au barreau de Paris, ne porte pas la signature du représentant légal de la demanderesse ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz