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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-18.180

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.180

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que M. X..., présentant une lipomatose pelvienne, a subi une entéroplastie d'agrandissement avec réimplantation urétéro-vésicale réalisée par M. Y..., urologue ; que souffrant de différents troubles à l'issue de cette intervention, il a recherché la responsabilité de M. Y... ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué relève que si, selon les experts, un traitement par corticothérapie aurait dû être maintenu pendant plusieurs mois en étant associé à une nephrostomie et à la pose d'une sonde vésicale et si M. Y... en était conscient, ce dernier s'était heurté au refus de son patient quant à la pose d'une sonde, qu'une aggravation de l'état de santé de M. X... l'avait donc conduit à pratiquer une entéroplastie, que ce refus avait été consigné dans un commentaire rédigé par M. Y... confirmant les déclarations faites à l'expert et que c'était, dès lors, la propre attitude de M. X... qui l'avait privé d'une chance d'éviter une opération mutilante ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait été informé par M. Y... des risques graves encourus en cas d'opposition au traitement préconisé et de recours à une entéroplastie et ainsi mis en mesure de donner un consentement ou un refus éclairé aux actes médicaux envisagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz