Cour d'appel, 14 décembre 2007. 07/00239
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00239
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2007
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AFFAIRE : N RG 07 / 00239
Code Aff. :
ARRET N
C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CHERBOURG en date du 20 Décembre 2006-RG no F 05 / 00220
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 14 DECEMBRE 2007
APPELANTE :
Mademoiselle Julie X...
...
50700 YVETOT BOCAGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007000658 du 28 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur Bruno Y...
...
50480 ECOQUENEAUVILLE
Comparant en personne, assisté de Me MARTIN, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2007, tenue par Madame Z..., Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président,
Madame Z..., Conseiller, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 Décembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier
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Mademoiselle X... a été embauchée à compter du 1er octobre 2004 par Monsieur Y... en qualité de cavalier, palefrenier, soigneur de chevaux dont l'usage est la compétition. Elle avait pour fonctions « le débourrage et le travail sur le plat pour la valorisation des chevaux »
Elle a été licenciée par lettre du 1er septembre 2005.
Soutenant n'avoir pas perçu toutes les sommes dues au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de son congédiement, le 21 novembre 2005 elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 20 décembre 2006 dont elle a fait appel le conseil de prud'hommes de Cherbourg l'a déboutée de toutes ses demandes.
Vu le jugement précité ;
Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Mademoiselle X... ;
Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Monsieur Y... ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
-sur l'exécution du contrat de travail
Soutenant qu'en raison des concours s'étant déroulés entre le 19 mars et le 16 juillet 2005 elle a effectué 165 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées Mademoiselle X... demande la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 4 815, 40 euros.
Monsieur Y... conclut au rejet de cette réclamation en soutenant, en substance, que Mademoiselle X... n'a accompli aucune heure supplémentaire puisque " dans l'activité équestre du saut d'obstacles, les périodes creuses alternent continuellement avec les périodes pleines " laissant ainsi entendre que les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes de forte activité ont été largement compensées par les périodes de faible activité.
Bien que ne le soutenant pas expressément, Monsieur Y... invoque ainsi une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 212 – 8 du code du travail relatives à la modulation du temps de travail, organisation qui permet de répondre aux fluctuations saisonnières liées à l'activité normale de l'entreprise tout en limitant le recours aux heures supplémentaires en période de haute activité et au chômage partiel en période de basse activité.
Mais une telle organisation du travail doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Or Monsieur Y... n'établit ni même n'invoque l'existence d'un tel accord ou d'une convention prévoyant que la durée hebdomadaire du travail pourrait varier sur tout ou partie de l'année.
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Au contraire l'employeur admet que la rémunération convenue était fixée sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures ce qui démontre qu'il n'a nullement été prévu de dérogation aux dispositions de l'article L. 212 – 5 du code du travail selon lesquelles les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212 à ou de la durée considérée comme équivalente sont des heures supplémentaires donnant lieu au paiement d'une rémunération majorée ou à l'octroi d'un repos compensateurs de remplacement.
Par ailleurs, il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif, comme en l'espèce, à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mademoiselle X... produit deux tableaux. Sur le premier intitulé « heures supplémentaires liés aux concours » (pièces 13 et 14) figurent les horaires auxquels elle soutient avoir commencé à travailler et fini de travailler, les jours de concours (jour de la semaine et date), les lieux où se sont déroulés ces concours, le type de concours et le numéro de l'épreuve. Elle fait ainsi ressortir, pour chaque jour de concours, le nombre d'heures supplémentaires effectuées. Sur le second tableau (pièce 14) elle explicite le détail des calculs qui la conduisent à chiffrer sa réclamation à 4815, 4 euros en détaillant les différents taux de majoration dus en fonction du nombre d'heures effectuées au cours de chacune des semaines. Il est essentiel de souligner que l'employeur n'émet strictement aucune critique sur les mentions portées par la salariée sur ces deux documents.
Alors que ces allégations particulièrement précises et circonstanciées de Mademoiselle X... sont pour partie étayées par l'attestation de sa mère et par celle de Madame Coralie A..., l'employeur ne satisfait pas aux exigences du texte précité et ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mademoiselle X....
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'instruction évoquée par l'intimé, il sera fait droit à la réclamation de Mademoiselle X... selon les dispositions arrêtées au dispositif du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement énonce en ces termes le motif du licenciement :
« j'ai eu l'occasion de ce dernier trimestre d'attirer votre attention sur l'absence de résultats suffisants au concours avec les chevaux que vous aviez au travail. »
Ce motif, qui doit s'interpréter comme reprochant à la salariée une insuffisance de résultats, ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En effet, s'il n'est pas contesté par la salariée que les chevaux de Monsieur Y... n'ont pas obtenu les résultats qu'il espérait sans doute, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que cette circonstance trouverait son origine dans des faits imputables à la salariée. Il faut d'ailleurs remarquer, comme le souligne l'appelante, que dans la lettre de licenciement employeur ne vise aucune insuffisance professionnelle et qu'il ne lui impute aucune faute susceptible d'expliquer l'origine de la suffisance de résultat invoqué.
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L'employeur soutient que la salariée avait peur des chevaux. Mais à supposer même qu'elle soit avérée-ce qui n'est pas le cas-cette circonstance, au demeurant non évoquée dans la lettre de licenciement, n'apparaît pas pouvoir être retenue comme étant la cause des mauvais résultats des chevaux puisque rien ne démontre que l'appréhension invoquée par l'employeur aurait nui à la façon dont l'intéressée effectuait ses fonctions.
Parmi les témoignages que produit l'employeur seul celui de Monsieur B... sous entend que Mademoiselle X... n'aurait pas fait preuve de vigilance puisqu'en août 2005 la jument LITTELIA de C... souffrait d'une entaille probablement ancienne à la commissure des lèvres ce qui était de nature à expliquer sa difficulté à accepter le mors d'un côté ;
Les autres témoins attestant en faveur de l'employeur (vétérinaire, cavalier, éleveur) n'imputent aucun manquement à Mademoiselle X.... Si Monsieur D... atteste de ce que la jument KETTY de C... a un bon potentiel et se déclare " surpris " des résultats qu'elle a obtenus avec l'appelante, il ne se prononce nullement sur ce qui pourrait être à l'origine de cette situation.
En outre, dans la note qu'elle a établie (cf sa pièce 22) Mademoiselle X... soutient que « le problème des chevaux de Monsieur Y... est que quel que soit leur âge, les cavaliers précédents n'avaient fait aucun travail dessus ce qui implique de grosses difficultés pour les épreuves dans lesquelles Monsieur Y... m'engageait. De plus il me semble difficile de pouvoir juger mon travail sur les chevaux sachant que malgré son très faible niveau technique, mon patron ne m'autorisait pas à effectuer le travail à l'obstacle selon mon désir et mon ressenti par rapport aux chevaux que je montais. De plus Monsieur Y... montait régulièrement sur ses chevaux en ce qui ne me simplifiait pas la tâche. » Or l'employeur ne se prononce pas sur ces éléments qui sont de nature à expliquer les mauvaises performances des chevaux.
Enfin, alors que Mademoiselle X... n'a commencé à travailler pour le compte de Monsieur Y... que le 29 septembre 2004, à temps partiel, puis à temps complet à partir du 1er novembre 2004, il est établi qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 15 novembre 2004, le contrat de travail de l'intéressée a été suspendu jusqu'au 3 janvier 2005 de sorte que lorsqu'a commencé la saison des concours (19 mars 2005) elle n'avait pu entraîner les chevaux confiés par son employeur que pendant un mois à mi-temps et trois mois à temps complet.
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges dont la décision doit être infirmée, l'insuffisance des résultats obtenus par les chevaux dont l'appelante avait le soin ne constitue pas un motif de nature à légitimer la rupture du contrat de travail de cette salariée.
Mademoiselle X... peut par conséquent prétendre à des dommages-intérêts qui doivent être fixés par application des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail puisqu'au moment de la notification du licenciement elle avait moins de deux ans d'ancienneté.
Du fait de son licenciement intervenu alors qu'elle était âgée de 22 ans, elle a perdu le bénéfice d'une ancienneté d'un an dans un emploi qui lui assurait une rémunération de l'ordre de 1600 euros brut par mois, en ce compris le paiement de heures supplémentaires effectuées.
Elle indique que depuis son licenciement est toujours sans emploi mais elle n'en justifie pas. Elle prouve en revanche qu'elle été admise au bénéfice de l'allocations de retour à l'emploi à compter de novembre 2005 et qu'elle doit faire face au remboursement d'un prêt d'honneur du conseil général d'environ 610 euros par mois.
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Au vu de ces éléments il lui sera alloué une indemnité de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi.
Elle sollicite en outre l'allocation d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ce qu'elle a, soutient-elle, dû travailler dans des conditions particulièrement difficiles, sous la pression permanente de son employeur, et ayant dû parfois enchaîner jusqu'à 6 semaines de travail sans une seule journée de repos.
Elle justifie par la production d'un certificat médical qu'elle a dû être soignée pour un état de stress au printemps 2005.
Comme il a été indiqué précédemment l'attestation de madame Coralie A..., l'argumentation soutenue par l'employeur et selon laquelle « il arrivait bien sûr irrégulièrement à Mademoiselle Julie X... de travailler le samedi ou le dimanche pour un concours " ainsi que le tableau contenant le relevé des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des concours conduisent à retenir que du 19 mars au 16 juillet, soit pendant 8 semaines cette salariée n'a pas bénéficié du repos hebdomadaire auquel elle avait droit et que comme elle l'indique pendant les semaines 22, 23, 24, 25, 26 et 27, soit pendant six semaines d'affilée elle n'a bénéficié d'aucun repos.
Ces circonstances sont de nature à lui causer un préjudice justifiant l'octroi d'une indemnité supplémentaire de 1500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
-sur la demande au titre du préavis
Mademoiselle X... doit être déboutée de ces réclamations qu'elle n'explicite pas étant souligné qu'elle a effectué un préavis de deux mois (notification du licenciement le 1er septembre 2005, fin du préavis le 31 octobre 2005).
-sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante Monsieur Y... supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et il versera à Maître DOLLON, avocat de Mademoiselle X... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de cette aide.
DÉCISION
La Cour,
Infirmant le jugement entrepris,
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Condamne Monsieur Y... à payer à Mademoiselle X... les sommes suivantes :
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
-1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions de travail difficiles ;
-4 815, 40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1481, 54, euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;
Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne Monsieur Y... à payer la somme de 1200 euros à Maître DOLLON, avocat de Mademoiselle X..., somme dont Maître DOLLON pourra poursuivre le recouvrement à condition de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE A. POUMAREDE
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