Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 juin 2015. 13/04217

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/04217

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE VERSAILLES HG Code nac : 57A 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 30 JUIN 2015 R.G. N° 13/04217 AFFAIRE : SARL 2H IMMO C/ SAS BLANC COLOMBE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Mai 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 01 N° Section : N° RG : 2012F1323 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Cécile TURON, Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL 2H IMMO N° SIRET : 505 38 9 3 533 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Cécile TURON, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306 Représentant : Me Caroline BORIS LIPSZYC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0667 - APPELANTE **************** SAS BLANC COLOMBE N° SIRET : 421 18 6 4 388 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001188 Représentant : Me Catherine COULON, Plaidant SARL PM N° SIRET : 510 83 4 7 400 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22418 Représentant : Me DOHOLLOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, Vu l'appel interjeté le 30 mai 2013 par la société 2H Immo d'un jugement rendu le 15 mai 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a: - débouté la société 2 H Immo de sa demande de condamnation de la société Blanc Colombe au paiement de dommages et intérêts, - débouté la société PM de sa demande de condamnation de la société Blanc Colombe au paiement de dommages et intérêts, - condamné la société 2 H Immo et la société PM à payer, chacune, à la société Blanc Colombe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société 2 H Immo et la société PM aux dépens. Vu les dernières écritures en date du 21 février 2014, par lesquelles la société 2H Immo, poursuivant l'infirmation de la décision, demande à la cour de: - déclarer la société 2H Immo recevable et bien fondée en son action, - constater le refus de la société Blanc Colombe de faire application de l'article 4.a du mandat du 15 décembre 2010, - dire que la société Blanc Colombe a manqué à ses obligations et a donc commis une faute ouvrant droit à réparation dans les termes du mandat, * en conséquence, - condamner la société Blanc Colombe à verser à la Société 2H Immo une indemnité compensatrice forfaitaire de 25 000 euros en réparation du préjudice subi, - condamner la société Blanc Colombe à verser à la société 2H Immo la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société Blanc Colombe aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Turon, Vu les dernières écritures en date du 18 octobre 2013, aux termes desquelles la société Blanc Colombe prie la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 15 mai 2013, sous réserve des demandes reconventionnelles formées par la société Blanc Colombe, * faisant droit aux dites demandes reconventionnelles, - déclarer la société Blanc Colombe recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, * y faisant droit, - condamner la société 2H Immo, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1992 du code civil à payer à la société Blanc Colombe la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 euros pour procédure abusive et vexatoire, - condamner la société 2H Immo et la société PM à payer chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3 500 euros à la société Blanc Colombe, ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Hongre Boyeldieu de l'AARPI avocalys, en application de l'article 699 du code de procédure civile, * subsidiairement, - réduire à l'euro symbolique l'indemnisation de la société 2H Immo par application de l'article 1152 du code civil, * en tout état de cause, débouter les sociétés 2H Immo et PM de tous leurs moyens ou prétentions plus amples ou contraires. Vu les dernières écritures de la société PM en date du 19 février 2014 qui demande à la cour de: - dire qu'une vente du fonds de commerce de la société Blanc Colombe est bien intervenue avec la société PM et que la société Blanc Colombe a refusé d'exécuter ce contrat, * à titre subsidiaire: - dire que la société Blanc Colombe a rompu de manière fautive les pourparlers en cours, * en tout état de cause: - déclarer la société PM recevable et bien fondée en son appel incident, - condamner la société Blanc Colombe à payer à la société PM une somme de 38 163,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la rupture abusive des pourparlers, - rejeter les demandes indemnitaires formulées par la société Blanc Colombe, - condamner la société Blanc Colombe ou tout succombant à payer à la société PM une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, civile, - condamner la société Blanc Colombe ou tout succombant aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Pedroletti, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 5 février 2015. SUR CE, la COUR Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que: - la société Blanc Colombe était propriétaire d'un fonds de commerce de pressing à [Localité 1], - le 15 décembre 2010, M. [N] [B], président de la société Blanc Colombe a donné à la société 2 H Immo un mandat de vente de fonds de commerce, pour un prix net vendeur de 250 000 euros, outre la commission d'agence de 25 000 euros, prévoyant que l'acquéreur devrait séquestrer une somme représentant 10% du prix de vente, - la société PM, exerçant une activité de blanchisserie sous le nom commercial 'Paris Pressing' a fait, le 3 juin 2011, une offre d'achat pour un montant de 250 000 comprenant certaines conditions suspensives: - que le chiffre d'affaires de l'année 2011 ne soit pas inférieur à 95% du chiffre d'affaires de l'année 2010, - que le cessionnaire s'engage à ne pas concurrencer l'acquéreur pendant 2 ans dans un périmètre de 5 km autour du fonds, - que le matériel acquis ne nécessite pas d'importantes réparations, - que l'acquéreur obtienne un prêt à hauteur de 265 000 euros, - que le bailleur accepte la transmission du bail commercial. - la société PM a exigé une exclusivité jusqu'au 30 septembre 2011, - le 9 juin 2011, la société Blanc Colombe a accepté la proposition de la société PM à la condition que celle-ci lui verse un chèque d'un montant de 25 000 euros avant le 16 juin 2011 soit dans les 7 jours suivant cette acceptation, - cette somme n'ayant pas été versée dans les délais, la société Blanc Colombe a indiqué ne pas vouloir poursuivre cette vente, - à la suite des protestations de la société 2H Immo, la société Blanc Colombe a, le 28 juin 2011, indiqué qu'elle accepterait l'offre mais sans aucune condition suspensive et à condition d'un versement de l'indemnité d'immobilisation directement entre ses mains, - le 5 mars 2012, la société 2 H Immo a assigné la société Blanc Colombe devant le Tribunal de commerce de Nanterre afin que celle-ci soit condamnée à lui payer une indemnité de 25 000 euros en application de la clause pénale stipulée au mandat. - la société PM est intervenue volontairement et a demandé la condamnation de la société Blanc Colombe à lui payer une somme de 38 163,30 euros en réparation des préjudices subis, - c'est dans ces circonstances qu'est intervenue la décision entreprise ; Sur les sommes réclamées par la société 2H Immo: Considérant que 2H Immo soutient que la séquestration d'une indemnité d'immobilisation par l'acquéreur à l'appui de toute offre d'acquisition n'est qu'une condition de la régularisation du compromis, et qu'il est d'usage d'en faire le versement lors de la signature de cet avant contrat ; que le délai imparti par la société Blanc Colombe pour l'effectuer était beaucoup trop court ; que cette nouvelle condition avait donc seulement pour objet de lui imputer la rupture alors que le vendeur avait trouvé un autre acquéreur ; qu'elle est donc bien fondée à demander le paiement d'une indemnité équivalente à la commission qu'elle aurait dû percevoir; Considérant que la société Blanc Colombe réplique que l'offre de la société PM ne correspondait pas aux conditions convenues dans le mandat de vente du fonds de commerce ; qu'elle n'a donc commis aucune faute en refusant de contracter avec elle ; que cette somme de 25 000 euros n'a jamais été versée ; qu'elle était libre de ne pas accepter les conditions suspensives stipulées par le vendeur, et de ne pas accepter l'exclusivité demandée ; que l'offre remise ne correspondant pas aux conditions du mandat, le mandant a pu la refuser et qu'aucune somme n'est due au mandataire ; Considérant que le mandat de vente de fonds de commerce sans exclusivité versé aux débats prévoit un prix de vente de 275 000 euros, rémunération du mandataire comprise, laquelle s'élève à 25 000 euros; qu'il en résulte un prix net vendeur de 250 000 euros ; Considérant que l'offre faite le 6 juin 2011 par la société PM portait sur un prix de 250 000 euros pour le fonds, avec diverses conditions relatives à l'évolution du chiffre d'affaires, une clause de non-réinstallation et une clause d'exclusivité jusqu'au 30 septembre 2011 ; qu'elle prévoyait également que les frais de l'intermédiaire étaient à la charge de l'acquéreur ; Considérant que cette offre correspondait donc aux conditions du mandat quant au prix demandé ; que ce mandat prévoyait le versement d'une somme de 25 000 euros, soit 10% du montant de la vente ; que les autres clauses attachées à l'offre étaient des clauses d'usage et non contraires aux stipulations du mandat ; que notamment celui-ci n'exigeait que le prix soit payé sans le recours à un prêt ; que la stipulation de l'exclusivité ne pouvait justifier le refus de l'offre ou l'ajout d'une condition puisque, étant d'accord sur la chose et sur le prix, les parties étaient engagées ; que la clause d'exclusivité n'avait donc aucune incidence ; qu'en conditionnant l'acceptation de cette offre à une nouvelle condition, soit le versement de l'acompte dans un délai très bref, inhabituel et peu compatible avec la rédaction de la promesse d'achat d'un fonds de commerce, la société Blanc Colombe a ajouté une condition à l'offre initialement faite ; que le courrier que la société Blanc Colombe a adressé le 28 juin 2011, dans lequel elle indique accepter l'offre mais à condition qu'elle ne soit assortie d' aucune condition suspensive et que le versement de l'indemnité d'immobilisation soit fait directement entre ses mains, ajoute également de nouvelles conditions au mandat initial ; Considérant dès lors que la société 2H Immo établissant avoir présenté à la société Blanc Colombe une offre correspondant au mandat signé entre les parties, elle est bien fondée à demander à ce qu'il soit fait application de la clause pénale insérée au mandat de vente régularisé entre les parties le 15 décembre 2010 qui stipule qu''en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, en cas de manquement à ses obligations, le mandant serait redevable envers le mandataire d'une indemnité forfaitaire égale au montant des honoraires qu'il aurait été fondé à percevoir' ; Considérant que la société 2H Immo a présenté un acquéreur aux conditions prévues par son mandat ; qu'elle n'a cependant pas mené à bien la vente, faute d'accord du vendeur ; que cette vente restait d'ailleurs subordonnée à la réalisation de la condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt ; que dès lors la somme de 25 000 euros demandée en application de la clause pénale est manifestement excessive au regard des diligences accomplies et du préjudice effectivement subi ; qu'en application de l'article 1152 du code civil, elle sera modérée à la somme de 15 000 euros ; Sur les sommes réclamées par la société PM: Considérant que la société PM soutient que la société Blanc Colombe a commis une faute à son égard en n'acceptant pas une offre conforme au mandat et en refusant de l'exécuter ; qu'elle a subi un préjudice matériel puisqu'elle a dû payer les frais et honoraires de son conseil soit 8 163,30 euros, ainsi qu'un préjudice moral qu'elle évalue à 30 000 euros ; Considérant que la faute de la société Blanc Colombe, qui a refusé une offre correspondant au mandat qu'elle avait donné à l'agence chargée de commercialiser le bien, est suffisamment établie ; qu'elle a ensuite accepté l'offre sous de nouvelles conditions, inhabituelles ; que son refus de poursuivre la vente, alors que les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, est fautif ; que la société PM est donc bien fondée à demander réparation de son préjudice ; Considérant que la société PM justifie avoir établi une offre, avoir fait rédiger un projet de promesse de cession de fonds de commerce, avoir sollicité son conseil à la suite du premier refus de la société Blanc Colombe, avoir payé à ce dernier une facture d'honoraires ; que la facture produite pour en justifier fait cependant apparaître que certains des honoraires sont liés à la mise en oeuvre de la présente instance ; qu'ils seront envisagés avec les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les tergiversations de la société Blanc Colombe, qui a indiqué accepter l'offre à deux reprises mais toujours sous condition, justifient qu'il soit fait droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 8 000 euros, toutes causes de préjudices confondus ; Sur les demandes reconventionnelle de la société Blanc Colombe ; Considérant que la solution donnée au litige commande de rejeter les demandes formées par la société Blanc Colombe à l'encontre de la société 2H Immo et de la société PM qui n'ont pas agi en justice de manière abusive ou dilatoire ; Sur l'indemnité de procédure et les dépens: Considérant qu'il apparaît équitable d'indemniser les sociétés 2H Immo et PM des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel ; que la société Blanc Colombe sera condamnée à leur payer à chacune une somme de 3 000 euros de ce chef ; Considérant qu'il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée à ce titre par la société Blanc Colombe ; Que celle-ci sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre, et, statuant à nouveau, Condamne la société Blanc Colombe à payer à la société 2H Immo la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamne la société Blanc Colombe à payer à la société PM la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamne la société Blanc Colombe à payer à la société 2H Immo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Blanc Colombe à payer à la société PM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Blanc Colombe de ses demandes, Condamne la société Blanc Colombe aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Dominique Rosenthal, Président, et par M. Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-06-30 | Jurisprudence Berlioz