jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt n 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 10 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fabrication, détention, offre de moyens de falsification ou de contrefaçon de carte de paiement, a refusé de faire droit à sa demande de rectification d'erreur matérielle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par requête régulièrement déposée, Laurent X... a saisi la chambre de l'instruction aux fins de rectifier l'erreur matérielle contenue dans une ordonnance, portant mention qu'il était "sous contrôle judiciaire" alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que "la rectification n'est possible qu'autant que l'erreur ressort des termes même de la décision qu'au demeurant le requérant n'a pas versée au dossier" ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient ainsi statué dès lors que la chambre de l'instruction n'avait pas qualité pour rectifier une erreur matérielle contenue dans une ordonnance rendue par son président ;
Qu'en effet, selon l'article 710, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, c'est à la juridiction qui a prononcé la sentence qu'il appartient de corriger les erreurs purement matérielles contenues dans sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard