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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Eddie, Elie Y..., demeurant résidence du Clos la garenne, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux actes des 8 septembre 1987 et 24 novembre 1987, M. Y..., gérant de la SARL "Coup de soleil" (la société), s'est porté caution, à l'égard du Crédit industriel et commercial de Paris (CIC) de la société; qu'un jugement du 24 août 1988 a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci; que le CIC, qui a déclaré sa créance au représentant des créanciers le 18 octobre 1988, a assigné M. Y... en paiement de la somme due en sa qualité de caution;
Attendu que, pour constater l'extinction de la créance, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résulte d'une copie des pouvoirs du président du conseil d'administration du CIC que celui-ci a conféré à M. X... les pouvoirs de produire, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises en difficulté, tous titres et pièces et affirmer la sincérité des créances, que la déclaration de créance faite le 18 octobre 1988 est revêtue d'une signature illisible, l'arrêt retient qu'il convient d'examiner si le signataire de cette déclaration est M. X..., que la comparaison de la signature apposée au bas de la déclaration de créance et de celle de M. X... montre qu'elles sont différentes et en déduit que la créance dont il n'est pas justifié que la déclaration du 18 octobre 1988 ait été faite par une personne habilitée est éteinte, et que l'engagement de caution dépendant de la créance principale qui a disparu a ainsi perdu tout support et ne saurait lui survivre;
Qu'en procédant d'office à une vérification d'écriture, qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., envers le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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