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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 94-40.131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.131

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Carpentras (Section commerce), au profit de M. Fernand Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carpentras, le 21 septembre 1993), M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-manutentionnaire par M. Y... le 2 mai 1980; qu'il a été licencié pour motif économique le 31 janvier 1981; que, prétendant qu'il lui était dû une prime d'ancienneté en application de l'article 58 de la convention collective du négoce et de l'industrie des produits agricoles et engrais, des congés payés et des heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts et d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le jugement a été qualifié à tort "en premier ressort"; Mais attendu que M. X... s'étant pourvu en cassation contre ce jugement, le moyen est inopérant; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts du fait de la non-perception de la prime d'ancienneté pendant la période atteinte par la prescription quinquennale, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, par un motif d'ordre général, a retenu à tort que la demande n'était pas appuyée par la preuve de l'existence d'un préjudice; qu'en application de l'article 1142 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résoud en dommages-intérêts; que M. X... se référait à la jurisprudence dégagée par la Chambre sociale de la Cour de Cassation en matière de défaut d'affichage de l'avis relatif à la convention collective applicable; que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la demande ne tendait, sous couvert de dommages-intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits en application de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel a, à bon droit, débouté les salariés de leur prétention; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à la demande de rappel d'heures supplémentaires; qu'il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que les juges sont liés par les conclusions prises devant eux; que le conseil de prud'hommes ne pouvait s'abstenir de rechercher et de vérifier l'objet du litige déterminé par les prétentions de M. X...; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions, a estimé que la preuve de la réalisation des heures supplémentaires n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz