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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit :
1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème),
2°) de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ... (6ème),
3°) de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région parisienne (CNAVTSRP), dont le siège est ... (19ème),
4°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF ETI), dont le siège social est ... (SeineSaintDenis),
5°) de la Caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ... (15ème),
6°) de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ... (17ème),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Y..., M. Choppin X... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., médecin généraliste ayant exercé jusqu'au 30 juin 1981, a demandé en 1982 son affiliation au régime général de la sécurité sociale du chef des fonctions de médecin visiteur des
agents de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) qu'il avait remplies dans le neuvième arrondissement de Paris de 1951 à 1981 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1989) d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, faute d'avoir recherché s'il n'exécutait pas son travail au bénéfice de la RATP dans le cadre du service organisé par cette régie, ainsi qu'il
le soutenait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt et des motifs du jugement entrepris, laissés intacts par la cour d'appel, qu'il était soumis à des instructions de la RATP ; qu'il lui était interdit de recevoir les agents de celle-ci à son domicile et de leur accorder des arrêts de travail supérieurs à six jours renouvelables ; qu'il était tenu de fournir au service médical de la régie un rapport médical après chaque visite et d'avoir recours à des spécialistes ou établissements également agréés par la RATP ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître son état de dépendance à l'égard de la régie et d'ordonner son assujettissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'antérieurement à son admission à la retraite, l'intéressé était affilié et cotisait en sa qualité de médecin généraliste, en raison de son activité professionnelle, aux régimes d'assurance maladie et vieillesse propres aux médecins exerçant à titre libéral ; que la décision administrative individuelle qui résultait de cette adhésion à des régimes particuliers s'opposant, quel que fût son bien ou mal-fondé, à ce qu'une immatriculation au régime général de la sécurité sociale puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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