Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-17.485
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.485
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Monique X..., demeurant lotissement du Port d'Alon, n° ...,
2 / la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :
1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79000 Niort,
2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
3 / de la Mutuelle de Provence - section CAF URSSAF, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) et de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1998), que, sur l'autoroute entre Aix-en-Provence et Aubagne, une automobile conduite par Mme X... a heurté celle pilotée par M. Y... qui circulait devant elle dans le même sens et dans le même couloir de circulation à hauteur de la bretelle d'accès à une station-service ; que Mme X... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), ayant assigné en dommages-intérêts M. Y... et sa compagnie d'assurances, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), la cour d'appel a débouté Mme X... et la GMF de leurs prétentions et fait droit à la demande reconventionnelle de M. Y... en réparation de son préjudice ;
Attendu que Mme X... et la GMF font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... avait droit à l'indemnisation totale de ses dommages, alors, selon le moyen, que la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et qu'aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait déclaré aux services de police : "J'ai ralenti mon allure de (sic, en réalité : à) 60 km/h car apercevant la station (Shell) je désirais faire le plein" ; qu'en n'ayant pas recherché si, en ayant, sur une autoroute, ralenti brusquement à 60 km/h pour accéder à une station-service, M. Y... n'avait pas commis une faute en ayant gêné la marche normale des autres véhicules, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 11 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... avait réduit sa vitesse à 60 km/h pour accéder à une station-service, qu'il circulait sur la voie de droite, que l'accident s'est produit sur une partie rectiligne, à hauteur d'une station-service, que le point de choc sur l'automobile de M. Y... était situé à l'arrière gauche du véhicule et qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Y... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la GMF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
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