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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-40.559

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.559

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit du Crédit agricole, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Crédit agricole, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 20 avril 1971 par la Caisse régionale agricole de la Drôme, a été licencié pour faute grave le 31 janvier 1991; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'absence d'indication de motifs dans la lettre de licenciement ne peut constituer une présomption irréfragable d'absence de cause réelle et sérieuse, alors que le salarié connaissait parfaitement les griefs invoqués dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant précédé le licenciement; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement, qu'à défaut celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérisue, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne le Crédit agricole aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-10 | Jurisprudence Berlioz