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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré, que, selon connaissement mentionnant l'association Magis (l'association) en qualité de chargeur et le diocèse de Sarh en qualité de destinataire, la société Delmas a pris en charge sur le navire "Sentinel" au port de Gênes (Italie), deux conteneurs devant être déchargés au port de Douala (Cameroun) puis livrés à Goundi au Tchad ; que la marchandise ayant subi des avaries au cours de la partie terrestre de l'expédition, la société UMS Generali Marine SPA (l'assureur), exposant avoir indemnisé l'association, a assigné en réparation du préjudice la société Delmas qui a appelé en garantie les sociétés SDV Cameroun et SDV Tchad, "en qualité de commissionnaires de transport intermédiaires et/ou transporteurs routiers" ; qu'après avoir relevé d'office le moyen tiré de ce que la transmission des marchandises du chargeur au destinataire constituait un don manuel qui se réalisait par la tradition de la chose donnée, la cour d'appel a accueilli la demande principale ;
Attendu que pour dire recevable l'action de l'assureur, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la donation s'est réalisée avant la survenance de l'accident et des dommages causés aux matériels de sorte que l'association, chargeur au connaissement, a subi un préjudice résultant du transport ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assureur subrogé dans les droits de l'association d'apporter la preuve qu'elle était propriétaire des marchandises lors du sinistre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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