Cour de cassation, 18 mai 1988. 86-17.827
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-17.827
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Monsieur Albert X..., demeurant à Agde (Hérault), ... ; 2°)- Monsieur Charles C..., demeurant à Sète (Hérault), résidence La Corniche, rue de Savoie ; en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de :
1°)- La société à responsabilité limitée SOCIETE SAVOISIENNE L'AQUARIUM, dont le siège social est à Saint-Martin de Belleville (Savoie), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; 2°)- Monsieur Georges Michel A..., demeurant à Liffre (Ille-et-Vilaine), La Haute Berue ; 3°)- Monsieur Jean Paul B..., demeurant à Paris (18ème), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Z..., D..., E..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat de MM. X... et C..., de Me Le Griel, avocat de la société à responsabilité limitée Société Savoisienne L'Aquarium et de MM. A... et B..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que MM. X... et C... n'avaient pas donné suite à l'invitation de s'adresser à la BNP de Moutiers faite par les vendeurs qui leur affirmaient que cet établissement leur permettrait d'obtenir du Crédit Hôtelier de Savoie un prêt correspondant aux conditions prévues dans le contrat, la cour d'appel, qui a pu estimer qu'ils avaient commis une faute en s'abstenant de faire la démarche proposée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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