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Cour de cassation, 17 décembre 2015. 14-21.775

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-21.775

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 février 2014), que, par acte du 1er avril 2006, M. X... a consenti un bail rural à M. Y... sur un terrain comportant deux constructions en vue d'y installer un centre équestre ; que, le tribunal paritaire des baux ruraux ayant été saisi, le bailleur, invoquant l'abattage sans son accord d'arbres centenaires, a sollicité reconventionnellement la résiliation du bail et la condamnation du preneur à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter les demandes du bailleur, l'arrêt retient que les pièces produites par lui, à savoir une attestation irrégulière en la forme et un constat d'huissier de justice, n'établissent pas que M. Y... soit à l'origine des opérations contestées et qu'il n'est pas démontré en quoi un abattage d'arbres autour de la construction compromettrait l'exploitation du fonds ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner trois autres éléments de preuve régulièrement communiqués selon bordereau du 15 avril 2013, et sans préciser si les coupes et entassements de bois étaient compatibles avec l'exploitation normale du fonds, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Antoine X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'il n'est pas démontré que Monsieur Y... serait l'auteur de l'abattage des arbres pratiqués autour de la maison située sur la parcelle cadastrée BI 58 lieudit... à Saint-François et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à la résiliation du bail et au paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE « Les parties sont liées par un bail rural daté du 1er avril 2006 portant sur une parcelle cadastrée BI 58, lieudit... à Saint-François ; qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 29 mars 2006 que les arbres et arbrisseaux ont été coupés tout autour de la villa sise section... à Saint-François ; que l'huissier ne précise pas la superficie concernée par l'abattage ni le nombre d'arbres abattus ; que le constat relève seulement que parmi les arbres coupés se trouvent des troncs de lataniers de 15 centimètres, des troncs de flamboyants de 30 centimètres de diamètre, des troncs de mahogany de 20 centimètres de diamètre, des troncs de campêche et autres espèces ; que les accusations portées Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Y... et rapportées par l'huissier dans l'exposé de son acte, n'ont aucune valeur probante, en ce qu'il ne s'agit pas de constatations directes de l'huissier ; que Monsieur X... produit une plainte ainsi qu'une attestation du 6 juillet 2006, émanant de Monsieur Jean-Paul Z..., aux termes desquelles Monsieur Z... relate avoir vu « aux environs du 4 mars 2006 », une équipe de charbonniers sous la conduite de Monsieur Y... se livrer à un saccage des arbres de la propriété ; que Monsieur X... ne conteste pas que Monsieur Z... occupait les lieux avec son accord ; que l'attestation de Monsieur Z... ne répond pas aux exigences des articles 202 et suivants du code de procédure civile, en ce qu'elle n'indique pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice ; qu'il est exact que l'écriture de cette plainte et de cette attestation est extrêmement proche de celle du courrier de Monsieur X... daté du 20 mars 2006, qu'il s'agisse notamment de l'inclinaison des caractères, de la forme et de la taille des lettres et des chiffres, ou de la présence de majuscules au sein d'une phrase, comme initiales de noms communs ; qu'il convient de constater que l'attestation de Monsieur Z... est accompagnée de la copie de sa pièce d'identité et que la signature apposée sur cette attestation est concordante à celle de sa carte d'identité ; qu'on peut déduire de ces éléments que si l'attestation n'a pas été rédigée de la main de Monsieur Z... mais de celle de Monsieur X..., rien ne permet de remettre en cause la signature de ce document par Monsieur Z... ; qu'il convient par conséquent de juger que Monsieur Z... est bien l'auteur de cette attestation pour en avoir approuvé le contenu par sa signature ; que la demande aux fins de voir écarter cette pièce des débats sera rejetée ; Que la valeur probante de Monsieur Z... se trouve cependant affaiblie par le fait que l'attestation n'est pas rédigée de sa main et par sa situation d'occupant des lieux du chef de Monsieur X... ; qu'en outre, ce témoignage est contredit par l'attestation de Monsieur A... datée du 18 juillet 2007, selon laquelle ce dernier déclare s'être rendu avec Monsieur Y... section... à Saint-François courant mars 2006, sur le terrain que Monsieur Y... devait louer et avoir constaté à son arrivée que Monsieur Z... était occupée des arbres autour de la maison ; qu'au regard de ces éléments, la preuve n'est pas apportée de manière certaine et concordante que Monsieur Y... serait l'auteur de l'abattage des arbres pratiqué autour de la maison litigieuse ; qu'à titre surabondant, il n'est pas établi en quoi cet abattage compromettrait l'exploitation du fonds » ; ALORS, d'une part, QUE sauf à écarter les pièces qui n'auraient pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'examinant pas le procès-verbal de gendarmerie contenant plainte du 15 juin 2006, la lettre recommandée adressée à Monsieur Y... le 20 mars 2006 et la sommation interpellative du 31 mars 2006 (prod. n° 4 à 6), versés aux débats par Monsieur X... pour faire la preuve des faits qu'il allègue, peu important que ces documents contiennent des déclarations n'émanant que de lui, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU'il appartient au juge de rechercher si, en dépit de l'inobservation des règles de forme prescrites par la loi, le contenu de l'attestation est de nature à emporter sa conviction ; qu'en retenant que la force probante du témoignage de Monsieur Z... est affaiblie du seul fait qu'elle n'est pas rédigée de sa main et qu'il est occupant des lieux du chef de Monsieur X..., sans s'attacher au contenu de l'attestation et vérifier si celui-ci était de nature à emporter sa conviction, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QU'en se bornant à affirmer qu'« il n'est pas établi que l'abattage des arbres compromettrait l'exploitation du fonds » sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel a statué sans réelle motivation et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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