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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;
Attendu, que M. Y..., avocat, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 7 mars 1985) d'avoir fixé à la somme de 600.000 francs C.P.F. les honoraires à lui dus par M. X..., aux motifs qu'ayant été invité à présenter ses observations il ne saurait être fait grief au membre du Conseil de l'Ordre délégué d'avoir violé le principe du contradictoire et qu'il est permis de penser, s'agissant d'un arbitrage et non d'une véritable instance judiciaire, que l'observation dudit principe ne revêtait pas un caractère obligatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que le principe du contradictoire s'impose aux juges en toutes circonstances et tout particulièrement en matière d'arbitrage, de sorte qu'en décidant qu'il était facultatif, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ont été laissés sans réponses les conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il avait demandé par écrit au membre du Conseil de l'Ordre délégué de le recevoir et que celui-ci ne lui avait pas répondu, et alors, enfin, qu'ont été également laissés sans réponse les conclusions faisant valoir qu'il n'avait pas pu prendre connaissance ni de la réclamation de son adversaire ni des pièces de son dossier ;
Mais attendu que la Cour d'appel énonce à bon droit qu'aux termes des articles 120 et 121 de la délibération n° 36 du 13 décembre 1979 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances rendue exécutoire par arrêté n° 3215 du 28 décembre 1979, "toute partie a la faculté de soumettre ses réclamations, sans condition de forme, au bâtonnier" et que ce dernier, s'il le juge utile, entend préalablement "l'avocat et la partie" et retient que la confrontation de l'avocat et de son client revêt un caractère facultatif ; que par ces motifs, abstraction faite de ceux critiqués, les juges du second degré, répondant aux conclusions invoquées, ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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