Cour de cassation, 29 avril 1987. 84-17.068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-17.068
jurisprudence.case.decisionDate :
29 avril 1987
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Sur le moyen unique du pourvoi n° 84-17.068 :
Attendu qu'à la suite d'une décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie le 17 mars 1980 d'assujettir au régime général de la Sécurité sociale les distributeurs de journaux employés par Mme X..., celle-ci a fait l'objet d'un rappel de cotisations sur la période 1976 à 1979 ; que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Pau, 2 août 1984) d'avoir annulé ce rappel au motif essentiel que le silence gardé par la Caisse sur une situation qu'elle connaissait en l'espèce depuis son contrôle de juin 1978 constituait une décision implicite de non-affiliation qui ne pouvait être modifiée que pour l'avenir, alors qu'en se bornant à ces énonciations, sans préciser davantage les circonstances de la cause, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 120, L. 153 et L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme X..., dont le prédécesseur avait fait juger que les distributeurs de journaux n'avaient pas à être affiliés de son chef au régime général de la Sécurité sociale, avait subi un contrôle en 1978 sans qu'intervienne une décision sur l'affiliation des intéressés ; qu'en l'absence d'allégations en sens contraire de l'URSSAF, non comparante selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a pu déduire de ces circonstances de fait, qui n'étaient pas discutées devant elle, l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement faisant obstacle à un redressement rétroactif sur la période antérieure à 1980 ; d'où il suit que la critique du moyen ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-10.011 :
Attendu que l'URSSAF n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 31 octobre 1984 ayant rectifié celui du 2 août 1984, dès lors que la cassation de ce dernier n'est pas prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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