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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-15.521

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.521

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., divorcée Z..., demeurant ..., assistée de son curateur M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre civile), au profit de M. Daniel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., divorcée Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 1996, a été prononcé le divorce des époux A... aux torts de l'épouse ; que celle-ci a interjeté appel dudit jugement, puis s'est désistée de cet appel par conclusions du 22 novembre 1996 ; que, par ordonnance du 29 novembre 1996, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance ; que Mme X... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel au motif qu'elle s'était désistée "sous des pressions morales et physiques de M. Z..." et qu'elle ferait très vraisemblablement l'objet d'une mise sous curatelle ou tutelle ; qu'après la clôture des débats, son avoué a fait parvenir à la cour d'appel une ordonnance du juge des tutelles du 4 février 1997 plaçant Mme X... sous la sauvegarde de justice ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 1997) d'avoir rejeté le déféré sans rechercher si une mesure de protection légale ne devait pas être ordonnée incessamment à son profit, remettant ainsi en cause le désistement intervenu, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 491-2 du Code civil, en omettant, en outre, toute allusion à l'ordonnance du 4 février 1997 qui, à raison de sa date, ne pouvait être portée à la connaissance de la cour d'appel qu'après les débats, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la circonstance que Mme X... ait été placée sous la sauvegarde de justice le 4 février 1997 n'était pas de nature à remettre en cause le désistement de l'appel fait le 22 novembre 1996 ; que l'arrêt attaqué a relevé que Mme X... ne rapportait aucunement la preuve qu'elle aurait fait l'objet de pressions ou menaces de la part de son mari ; que le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz