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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10456 F
Pourvois n°
T 20-15.184
U 20-16.128 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
I - La société Espace des nations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-15.184 contre un arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Nissan West Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Socram banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
II - La société Nissan West Europe, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° U 20-16.128 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Espace des nations, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Espace des nations, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Nissan West Europe, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, joint les pourvois n° T 20-15.184 et U 20-16.128 sont joints.
2. Il est donné acte à la société Espace des nations du désistement de son pourvoi n° T 20-15.184 en ce qu'il est dirigé contre la société Socram banque.
3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse, à chaque demandeur, la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nissan West Europe à payer à la société Espace des nations la somme de 3 000 euros, condamne la société Espace des nations à payer la même somme à M. [L] et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° T 20-15.184 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Espace des nations
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente du véhicule Nissan Qashqaï immatriculé AX 353 XJ, conclue le 24 août 2012 entre [P] [L] et la société Espace des Nations et d'AVOIR condamné la société Espace des Nations à restituer le prix de vente à M. [L], soit la somme de 20.347,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE, sur le vice caché, selon l'expert judiciaire, les désordres du véhicule sont inhérents au défaut de positionnement de la pompe haute pression, défaut qui entraîne la dégradation prématurée, progressive, de la courroie de distribution par érosion ; que cette anomalie a entraîné in fine le décalage de la distribution et les dommages au moteur ; qu'il explique que le mode de fixation de la pompe sur la culasse est inadapté dès lors qu'il autorise le désalignement de la courroie de distribution, qu'il considère que le support est inadapté à la fonction d'alignement ; que l'expert qualifie le défaut de construction d'anomalie conceptuelle basique, la pompe devant être ajustée de sorte que tout écart de position soit rendu impossible ; que l'expert précise que le constructeur Nissan prévoit une action corrective, une action technique de repositionnement dont il indique cependant qu'elle ne résout pas réellement l'anomalie, qu'il s'agit d'un palliatif ; qu'il ajoute que le représentant de Nissan durant les opérations d'expertise a indiqué que ce type de pompe n'était plus utilisé sur la nouvelle génération de moteur ; qu'il confirme que la note technique Nissan ne répertorie pas le numéro de châssis du véhicule de M. [L] comme objet d'une campagne de rappel, qu'il relève cependant que la pompe équipant son véhicule présente le même défaut structurel que les véhicules qui ont été rappelés ; que l'expert a identifié sur le véhicule expertisé un acte de correction visant à compenser l'allongement de la courroie de distribution ; qu'il précise que le déplacement a été fait par un technicien, ne peut le dater ; qu'il précise que cet acte de correction n'a pas réglé le problème ; que contrairement donc à ce qui est soutenu par la venderesse, la société Espace des Nations, ce n'est pas cette action de correction qui a provoqué le désalignement de la courroie de distribution mais bien le défaut de conception ; que le premier juge a estimé que l'action corrective créait un doute sur la cause des sinistres ; qu'il ressort clairement de l'expertise que cette action correctrice a été sans influence sur les désordres du véhicule, désordres qui sont en relation directe et certaine avec le défaut de conception de la pompe haute pression ; que ces éléments établissent en conséquence l'existence d'un vice caché, vice de conception qui existait dès la construction du véhicule, était donc présent avant la vente du 29 juillet 2010 entre l'importateur Nissan et la société Espace des Nations, et -la vente du 24 août 2012 entre la société Espace des Nations et M. [L] ; que sur la gravité du vice, l'expert a chiffré le coût de la réparation, soit le remplacement du moteur et des pièces annexes à la somme de 7.552,73 euros ; que le coût de la réparation rapporté au prix d'achat du véhicule de 20.347,50 euros, la nature de la réparation qui implique le changement du moteur, organe essentiel du véhicule, l'immobilisation du véhicule depuis le 31 octobre 2014 établissent que le vice est d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente du véhicule ; qu'en conséquence, le vendeur sera tenu de restituer le prix de vente à M. [L], que celui-ci sera tenu de restituer le véhicule à son vendeur ; que le cour relève que la demande principale de M. [L] est limitée à la résolution de la vente et à la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2016, la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance n'étant formée qu'à titre subsidiaire ;
1) ALORS QUE la garantie des vices cachés suppose la preuve de l'existence d'un défaut affectant la chose vendue et trouvant son origine antérieurement à la vente ; qu'en l'espèce, l'expertise judiciaire a expressément relevé que « les désordres affectant le moteur sont liés à la dégradation anormale de la courroie de distribution par son déplacement vers l'extérieur entraînant la désynchronisation des organes de la distribution et en finalité la panne moteur » ; que cependant, « la courroie ne peut être datée », qu' « à travers l'examen des composants de la distribution, il ressort une intervention technique sur le pignon d'arbre à cames et la position de la pompe haute pression », et que « ces corrections convergent dans le réalignement de la pompe haute pression et le remplacement de la courroie de distribution sans échange des autres composants?si elles sont antérieures à la panne » (cf. rapport, p. 18) ; qu'en affirmant que le vice affectant le véhicule vendu était antérieur à la vente du 24 août 2012 quand il ressortait de ses propres constatations que le vice était lié à la dégradation anormale de la courroie de distribution et que le remplacement de cette courroie ne pouvait être daté, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la garantie des vices cachés suppose que les défauts qui affectent la chose vendue la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, la société Espace des Nations faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que « M. [L] a acquis le véhicule 20.347,56 ?. Il a parcouru près de 50.000 kilomètres et utilisé le véhicule pendant deux années » (cf. p. 15) et que l'expert avait constaté que le véhicule pouvait parfaitement être réparé, ce dont elle déduisait qu'il n'était pas impropre à son usage ; qu'en prononçant la résolution de la vente, sans constater que le véhicule Nissan était impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (à titre éventuel)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Espace des Nations de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie de Nissan Ouest Europe La société Espace des Nations est fondée à exercer une action en garantie des vices cachés contre son vendeur, Nissan. Elle demande que le véhicule soit restitué à la société Nissan, restitution qui s'analyse comme la suite d'une demande de résolution de la vente initiale du 29 juillet 2010 pour un prêt de 24.024,02 euros. Si Nissan fait valoir à juste titre que la venderesse ne peut demander à être garantie des condamnations prononcées à son encontre, celle-ci est en revanche fondée à obtenir la résolution de la vente intervenue entre elle-même et l'importateur ;
1) ALORS QU'il appartient aux juges du fond de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en affirmant que la société Espace des Nations ne pouvait pas demander à être garantie par la société Nissan Ouest Europe des condamnations prononcées à son encontre au titre de la restitution du prix de vente du véhicule à M. [L] sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QU'en cas de ventes successives, lorsque le bien vendu est affecté d'un vice caché, le vendeur initial doit garantir le vendeur intermédiaire des condamnations prononcées contre lui incluant la restitution du prix ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 17 février 2010, la société Espace Des Nations avait acquis auprès de la société Nissan West Europe un véhicule qu'elle a revendu à M. [L] le 24 août 2012 ; qu'estimant que ce véhicule était, depuis l'origine, affecté d'un vice caché, la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente du 24 août 2012 et condamné la société Espace Des Nations à restituer à M. [L] une somme de 20 347,50 ? au titre du prix de vente ; qu'en affirmant que la société Espace des Nations ne pouvait pas demander à être garantie par la société Nissan Ouest Europe des condamnations prononcées à son encontre au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1644 et 1646 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° U 20-16.128 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Nissan West Europe
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule Nissan qashqai +2,1,5 DCI Connect Edition, immatriculé[Immatriculation 1] du 29 juillet 2010 entre la société Espace des nations et la société Nissan West Europe, d'avoir condamné la société Nissan West Europe à restituer le prix de vente perçu le 29 juillet 2010 de 24.024,02 euros à la société Espace des Nations et d'avoir dit que M. [L] restituera le véhicule à la société Espace des Nations et que la société Espace des Nations restituera le véhicule à la société Nissan West Europe ;
- AU MOTIF QUE sur la garantie de la société Nissan West Europe, la société Espace des Nations est fondée à exercer une action en garantie des vices cachés contre son vendeur, la société Nissan West Europe. Elle demande que le véhicule soit restitué à la société Nissan West Europe, restitution qui s'analyse comme la suite d'une demande de résolution de la vente initiale du 29 juillet 2010 pour un prix de 24.024,02 euros (pièce 1 de EDN). Si la société Nissan West Europe fait valoir à juste titre que la venderesse ne peut demander à être garantie des condamnations prononcées à son encontre, celle-ci est en revanche fondée à obtenir la résolution de la vente intervenue entre elle-même et l'importateur.
1°)- ALORS QUE la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel n° 4 (p 23 in fine), la société Espace des Nations demandait notamment de « condamner, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et 1231-1 et suivants de ce même code, la société NISSAN WEST EUROPE à relever indemne et garantir la société ESPACE DES NATIONS de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires et de dire et juger que Monsieur [L] restituera le véhicule à la société NISSAN WEST EUROPE dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la société NISSAN WEST EUROPE s'obligeant à communiquer l'adresse à laquelle le véhicule devra être remis dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision » ; qu'il s'en évinçait que la cour d'appel n'était saisie par EDN que d'une demande en garantie à l'encontre de la société Nissan sur le fondement des articles 1641 et s du code civil et non pas d'une demande de résolution de la vente initiale avec restitution du prix d'achat de ladite vente ainsi que d'une demande de restitution du véhicule entre M. [L] et la société EDN ; qu'en prononçant pourtant la résolution de la vente initiale du 29 juillet 2010 entre la société Nissan West Europe et la société EDN et en condamnant d'une part la société Nissan West Europe à restituer le prix de vente perçu soit une somme de 24.024,02 ?, supérieure de surcroit à celle à laquelle a été condamnée la société EDN envers M. [L] et d'autre part la société EDN à restituer le véhicule à la société Nissan West Europe alors qu'elle n'était pas saisie de telles demandes, lesquelles n'étaient pas formulées dans le dispositif des conclusions de la société EDN, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, applicable en la cause.
2°)- ALORS QUE en tout état de cause, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 4 (p 19 à 22), la société EDN demandait uniquement à être garantie par la société Nissan West Europe de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires et que M. [L] resitue directement le véhicule à la société Nissan West Europe ; qu'elle n'a jamais demandé la résolution de la vente initiale et la restitution du prix de cette vente qui de surcroit était d'un montant supérieur à celle conclue entre M. [L] et la société EDN, ni même demandé que M. [L] lui restitue le véhicule pour qu'elle le restitue ensuite à la société Nissan West Europe ; qu'en décidant que la société EDN était fondée à obtenir la résolution de la vente du véhicule intervenue en elle et la société Nissan West Europe, en condamnant la société Nissan West Europe à restituer le prix de vente perçu le 29 juillet 2010 de 24.024,02 euros à la société Espace des Nations et en disant que la société Espace des Nations restituera le véhicule à la société Nissan West Europe, ce qui n'était pas demandé par la société EDN, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°)- ALORS QUE une demande de restitution de véhicule ne constitue pas une demande de résolution de la vente, laquelle implique la restitution du bien à celui qui formule une telle demande ; qu'en décidant que la demande de restitution du véhicule à la société Nissan West Europe par la société EDN s'analysait comme la suite d'une demande de résolution de la vente initiale du 29 juillet 2010 pour un prix de 24.024,02 ?, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société EDN qui sollicitait uniquement la garantie de la société Nissan West Europe (p 19 et s) en violation de l'article 4 du code de procédure civile.