jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean Z...,
2°) Mme Brigitte Y..., épouse Prud'homme,
demeurant ensemble ... (2ème) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis à Lyon (2ème) (Rhône), ..., pris en la personne de son syndic la régie Bouvier et Fabre, société anonyme, dont le siège est ... (2ème) (Rhône), elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, selon le règlement de copropriété, les lots à usage professionnel, dont faisait partie le lot transformé par les époux Z... en garage pour trois voitures, ne pouvaient pas être destinés à un établissement susceptible de causer des nuisances aux autres copropriétaires, au-delà des tolérances usuelles, par le bruit, l'odeur ou toute autre incommodité, à moins que ces activités ne fussent déjà exercées dans l'immeuble et en constatant que Mme X..., copropriétaire dont l'appartement donne sur la cour, subissait des nuisances dues aux gaz d'échappement, au bruit et aux odeurs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard