Cour de cassation, 19 septembre 2006. 06-80.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.815
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X..., Claude,
- Y... Maryse, épouse X...,
- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARYSE,
- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT CADO,
parties civiles,
contre l'arrêt n° 135 de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 20 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre Denis Z..., Anne Marie A..., épouse Z... et Olivier B... du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 472, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'interdiction de l'aggravation du sort d'une partie sur son seul appel ;
"en ce que l'arrêt attaqué n 135/06 a condamné solidairement Claude et Maryse X... ainsi que les sociétés civiles immobilières Maryse et Saint-Cado, à verser à Denis et Anne-Marie Z... ainsi qu'à Olivier B..., chacun, la somme supplémentaire de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que, le préjudice des prévenus ayant été aggravé du fait de la nécessité de se défendre en appel, alors que la motivation particulièrement claire du jugement aurait dû inciter les parties à s'abstenir, il sera alloué à chacun d'eux la somme supplémentaire de 400 euros au titre de l'article 515 du code de procédure pénale" ;
"alors d'une part, que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, élever le montant des sommes que celle-ci a été condamnée par les premiers juges à verser au prévenu en réparation du préjudice résultant d'une constitution de partie civile abusive que si ce préjudice a fait l'objet d'une aggravation postérieure au jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement ; que la nécessité pour le prévenu intimé de se défendre en appel constitue un préjudice qui résulte du libre exercice par la partie civile de son droit d'interjeter appel et qui ne se rattache pas directement à la constitution de partie civile dont le caractère abusif a pu être constaté par les premiers juges ;
"alors d'autre part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent condamner la partie civile pour exercice abusif du droit d'appel" ;
Attendu que, pour allouer aux prévenus relaxés des dommages et intérêts en supplément de ceux obtenus en première instance, l'arrêt, qui déboute les parties civiles de leurs prétentions, prononce par les motifs partiellement repris au moyen après avoir relevé le caractère abusif des citations délivrées aux époux Z... et la nature téméraire de celle délivrée à Olivier B... ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application des articles 472 et 515 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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