Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pauly, société anonyme, dont le siège social est lieudit "Les Paltrats", Saint-Pourcain-sur-Sioule (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Allier, dont le siège est ... (Allier),
2°/ de M. le directeur des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié cité administrative, rue Pélissier, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Pauly, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de l'Allier, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle pratiqué en 1986 par l'URSSAF, la société Pauly, qui avait successivement recouru à l'abattement forfaitaire supplémentaire de 10 % pour frais professionnels et à la déduction des frais réels sans régulariser en fin d'exercice l'option retenue, a fait l'objet d'un redressement de cotisations portant sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que, pour admettre le bien-fondé de ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté du 26 mai 1975 prévoit un choix entre l'abattement forfaitaire et les frais réels, impliquant une régularisation en fin d'exercice, et que le débiteur des cotisations sociales ne peut, selon les circonstances, choisir les modalités les plus favorables et cumuler les avantages ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Pauly soutenait qu'il ne pouvait y avoir rétroactivité, l'URSSAF ayant déjà procédé en 1980 à un contrôle de petits déplacements, sans observations de sa part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'URSSAF de l'Allier et la DRASS d'Auvergne, envers la société Pauly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime