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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 15/09024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/09024

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 09024 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Février 2013- Cour d'Appel de paris-RG no 12/ 12682 DEMANDEUR À LA RECTIFICATION SARL HOTEL DE BUCI, prise en la personne de ses représentants légaux, No SIRET : 552 103 608 ayant son siège au 22 rue de buci-75006 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Marie-anne LAPORTE de la SELARL SOLARO LAPORTE & COUTIE-Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640 SAS NOUVELLE DU TERRASS HOTEL, prise en la personne de ses représentants légaux, No SIRET : 385 169 248 ayant son siège au 12 rue joseph de maistre-75018 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Marie-anne LAPORTE de la SELARL SOLARO LAPORTE & COUTIE-Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640 DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION Monsieur Jacques X... né le 21 Novembre 1938 à Alger (ALGERIE) et Madame Nicole X... épouse X... née le 22 février 1944 à TOULOUSE (31) demeurant ... Représentés tous deux par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098 Représenté par Me Anne MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) du 21 février 2013 (RG no 12/ 12682) ayant : - infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2012 du Tribunal de grande instance de Paris et, statuant à nouveau : - dit que la promesse de vente, incluse dans l'acte sous seing privé du 8 décembre 2005 intitulé " Convention annexe sur les locaux du ..., n'était pas nulle, - constaté que la Société nouvelle du terrass hôtel (SNTH) avait levé l'option et, qu'en conséquence, était parfaite la vente consentie par M. Jacques X... et Mme Nicole Y..., épouse X..., au prix de 750 000 ¿, des lots suivants, dépendant de l'immeuble sis ... à Paris 6e, cadastré section BK no 43, telle que leur désignation résultait du modificatif de l'état de division du 8 février 2007 : . lot 8 au 3e étage du bâtiment A, . le lot 9 au 3e étage du bâtiment A, . le lot 13 au 5e étage du bâtiment A, . le lot 15 au 6e étage du bâtiment A, . le lot 16 au 6e étage du bâtiment A, . le lot 20 au rez-de-chaussée, la totalité du bâtiment B, . le lot 30 au sous-sol du bâtiment A, avec un droit de passage comme issue de secours, - désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris-Ile-de-France, avec faculté de délégation, pour établir l'acte de vente, - enjoint aux époux X... de signer l'acte authentique de vente dans les deux mois de la signification de l'arrêt, - dit qu'à défaut de ce faire, l'arrêt vaudrait vente et qu'il serait publié à la conservation des hypothèques compétente à la diligence de la SNTH et aux frais des époux X... ; Vu l'arrêt du 13 novembre 2014 de la Cour de cassation (troisième chambre civile) ayant rejeté le pourvoi (no 13-14. 589) formé par les époux X... contre l'arrêt du 21 février 2013 ; Vu les requêtes en interprétation et en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt de cette Cour du 21 février 2013 ; Vu l'arrêt de cette Cour du 22 octobre 2015 qui a : - déclaré recevable la requête en interprétation par la Cour de son arrêt du 21 février 2013, - interprétant cet arrêt, fixé la date du transfert de propriété au 6 décembre 2007, - débouté les époux X... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux X... aux dépens de l'instance en interprétation, - sur la requête en rectification d'erreur matérielle affectant le même arrêt, avant dire droit, enjoint aux sociétés Hôtel de Buci et SNTH de préciser la consistance du lot au sujet duquel elles sollicitaient la rectification : soit un local à usage de commerce ou d'habitation, représentant 59/ 1000èmes du sol et des parties communes générales, conformément à leurs conclusions du 21 février 2013, soit une chambre, représentant les 55/ 1012 des parties communes, conformément au descriptif du lot no 26 résultant du modificatif à l'état de division du 8 février 2007 et de verser aux débats, l'état descriptif de division initial et les deux modificatifs cités dans les motifs de l'arrêt ; Vu les observations du 5 novembre 2015 par lesquelles les sociétés Hôtel de Buci et SNTH indiquent que leur demande ne portait que sur le lot no 26 tel que décrit dans le modificatif du 8 février 2007 ; Vu les conclusions de réouvertures des débats aux termes desquelles les époux Z... ne s'opposent pas à la rectification d'erreur matérielle réclamée par les sociétés Hôtel de Buci et SNTH, demandant que les dépens soient mis à la charge des requérantes. SUR CE LA COUR, Considérant que l'état de division inclus dans le règlement de copropriété dressé par M. A..., notaire associé à Paris, le 31 mars 2006, publié le 19 mai 2006, volume 2006 P no 3347, décrit le lot no 8 de l'immeuble sis ... à Paris 6e arrondissement, ainsi qu'il suit : " Dans le bâtiment A, escalier unique, troisième étage, premier palier, un local à usage de commerce ou d'habitation composé de : entrée, chambre avec placard, salle d'eau, WC, WC sur premier palier, étant précisé que ce lot communique avec l'immeuble riverain 22 rue de Buci. Avec les cinquante neuf/ millièmes (59/ 1000 èmes) du sol et des parties communes générales " ; Que, par acte reçu le 11 juillet 2006 par M. Bernard B..., notaire associé à Toulouse, publié le 28 juillet 2006, volume 2006 P no 4806, l'état de division de l'immeuble précité a été modifié, notamment, en ce que les lots 26 et 27 étaient créés et désignés ainsi qu'il suit : - lot no 26 : " au troisième étage du bâtiment A, un local à usage de commerce ou d'habitation composé de : chambre avec placard, dégagement, salle d'eau, WC, étant précisé que ce lot sera uniquement accessible par l'immeuble riverain 22, rue de Buci, et les cinquante cinq (55) mille douzièmes des parties communes, lot créé, issu de la division du lot 8 ", - lot no 27, : " au troisième étage du bâtiment A, escalier unique, premier palier, un rangement et un WC, et les quatre (4) mille douzièmes des parties communes, lot créé, issu de la division du lot 8 " ; Que, par acte reçu le 18 février 2007 par M. Bernard B..., notaire précité, publié le 7 mars 2007, volume 2007 P no 1567, l'état de division de l'immeuble précité a été modifié, notamment, en ce que le lot no 26 est désigné ainsi qu'il suit : - lot no 26 : " au troisième étage du bâtiment A, une chambre étant précisé que ce lot sera uniquement accessible par l'immeuble riverain 22, rue de Buci, et les cinquante cinq (55) mille douzièmes des parties communes, lot créé, issu de la division du lot 8 " ; Attendu que, dans leurs dernières conclusions déposées devant la Cour le 21 septembre 2012, les sociétés Hôtel de Buci et SNTH avaient réclamé la perfection de la vente portant, notamment, sur « le lot 8 (qui correspondait au lot 26) au 3e étage du bâtiment A, escalier unique, premier palier, un local à usage de commerce ou d'habitation composé de entrée, chambre avec placard, salle d'eau, WC, WC sur premier palier, étant précisé que ce lot communique avec l'immeuble riverain 22 rue de Buci, et les 59/ 1000èmes du sol et des parties communes générales " selon le modificatif de l'état descriptif de division du 8 février 2007 ; Attendu que l'arrêt du 21 février 2013, dans son dispositif, a constaté la vente parfaite sur le lot 8 au 3e étage du bâtiment A ; que cette disposition est affectée d'une erreur matérielle en ce qu'il résulte des modificatifs à l'état de division que ce lot a été remplacé par le lot no 26, soit " au troisième étage du bâtiment A, une chambre étant précisé que ce lot sera uniquement accessible par l'immeuble riverain 22, rue de Buci, et les cinquante cinq (55) mille douzièmes des parties communes, lot créé, issu de la division du lot 8 " ; Qu'il convient donc de rectifier le dispositif de l'arrêt du 21 février 2013 ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Dit que dans le dispositif de l'arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) du 21 février 2013 (no 83, RG no 12/ 12682) la mention " lot 8 au 3e étage du bâtiment A " est remplacée par la mention suivante : lot no 26 : " au troisième étage du bâtiment A, une chambre étant précisé que ce lot sera uniquement accessible par l'immeuble riverain 22, rue de Buci, et les cinquante cinq (55) mille douzièmes des parties communes, lot créé, issu de la division du lot 8 " ; Ordonne que mention de cette rectification soit portée sur la minute de l'arrêt du 21 février 2013 ainsi rectifié et dit qu'aucune expédition ne pourra en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif n'y soit annexé ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel 2015-12-10 | Jurisprudence Berlioz