Cour de cassation, 19 septembre 2006. 04-19.555
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.555
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que lorsque le bailleur donne congé pour vendre à son locataire, le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; qu'à l'expiration du délai de préavis, qui est de six mois, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ; que le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente ; que si dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois et que si à l'expiration de ce délai la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,14 septembre 2004), que Mme X... a donné en location un appartement à M. Y... et à Mme Z..., le bail parvenant à son terme le 1er septembre 2002 ; que le 6 septembre 2001, elle a fait délivrer à ses locataires un congé pour vendre au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2002, M. Y... et Mme Z... ont accepté l'offre de vente et ont assigné Mme X... en réalisation de la vente, après avoir obtenu un prêt le 25 juin 2002 ;
Attendu que pour rejeter cette demande et ordonner l'expulsion de M. Y... de Mme Z..., l'arrêt retient que Mme X... a accepté dans deux courriers successifs des 29 octobre et 21 décembre 2001 de prolonger le préavis de vente au 15 janvier 2002, que par lettre du 14 janvier 2002 les locataires ont déclaré accepter l'offre et indiqué qu'ils avaient l'intention de recourir à un prêt et que le 14 mai 2002, date d'expiration du délai légal, ils n'ont pu justifier de l'obtention du prêt qui n'a été effective que le 25 juin 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail arrivait à expiration le 1er septembre 2002 et que les effets du congé, qui avait été délivré par anticipation, devaient être reportés à la date pour laquelle le congé aurait dû être donné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.
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