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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 00/00791 AFFAIRE X... C/ deux décisions rendues par le Tribunal de Police de TROYES le 17 OCTOBRE 2000 ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2001 Prononcé publiquement le JEUDI 11 OCTOBRE 2001 par la Chambre des Appels Correctionnels. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y... né le 24 mars 1961 à TROYES (10), fils d'Yvon et de MARCHAL Jacqueline de nationalité francaise, déj condamné, transporteur, divorcé, demeurant ZA LA MOTTE - SARL TRANSPORTS X... - 10280 FONTAINE LES GRES Prévenu, libre Appelant et intimé Non comparant Représenté par Maître Manuel COLOMES, avocat au barreau de l'Aube LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
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Monsieur Z..., Madame A..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame B..., Adjoint administratif faisant fonction. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LES JUGEMENTS : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X...
Y... coupable de . DEPASSEMENT DU TEMPS DE SERVICE JOURNALIER, CONDUCTEUR ROUTIER - TRANSPORT DE MARCHANDISES, faits commis du 1er mai au 31 mai 1999, à FONTAINE LES GRES (10), infraction prévue par l'article 5 OE 4,OE 3 A) du Décret 83-40 DU 26/01/1983, les articles L.212-1, L.212-2, R.261-3 AL.1 du Code du travail et réprimée par l'article R.261-3 du Code dutravail (NATINF : 11288 - cont. 4 me classe) (9 infractions), .DEPASSEMENT DU TEMPS DE SERVICE HEBDOMADAIRE, CONDUCTEUR ROUTIER - TRANSPORT DE MARCHANDISES, faits commis du 1er mai au 31 mai 1999 , à FONTAINE LES GRES (10), infraction prévue par l'article 5 OE 4, OE 3 A) du Décret 83-40 DU 26/01/1983, les articles L.212-1, L.212-2, R.261-3 AL.1 du Code du travail et réprimée par l'article R.261-3 du Code du travail (NATINF : 11289 - cont. 4 me classe) (5 infractions), . DEPASSEMENT DU TEMPS DE SERVICE SUR DEUX SEMAINES - TRANSPORTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES, faits commis du 1er mai au 31 mai 1999, à FONTAINE LES GRES (10), infraction prévue par l'article 5 OE 4, OE 3 A) du Décret 83-40 DU 26/01/1983, les articles L.212-1, L.212-2, R.261-3 AL.1 du Code du travail et réprimée par l'article R.261-3 du Code du travail (NATINF : 11290 - cont. 4 me classe) (1 infraction), et, en application de ces articles, l'a condamné respectivement à 9 amendes de 500 F, 5 amendes de 500 F et 1 amende de 500 F. Par un second jugement du m me jour, le Tribunal de Police de TROYES a déclaré Y...
X... coupable de : . DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE DE CONDUITE SANS INTERRUPTIONS N'EXCEDANT PAS 20 % - TRANSPORT ROUTIER C.E.E. , faits commis du 1er mai 1999 au 31 mai 1999, FONTAINE LES GRES (10), infraction prévue par les articles 1 1°, 3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23/12/1958, les articles 3 AL. 1, 1 du décret 86-1130 du 17/10/1986, les articles 7, 2 1° du Réglement de la communauté européenne 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par l'article 3 AL. 1 du décret 86-1130 du 17/10/1986 (NATINF : 20339 - cont. 4 me classe) (2 infractions),. DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE DE CONDUITE JOURNALIERE N'EXCEDANT PAS 20 % - TRANSPORT ROUTIER C.E.E., faits commis du 1er mai au 31 mai 1999, FONTAINE LES GRES (10), infraction prévue par les articles 1 1°, 3 BIS de l'ordonnance 58-1310 du 23/12/1958, les articles 3 AL. 1, 1 du décret 86-1130 du 17/10/1986, les articles 6 1° AL. 1, 2 1° du Réglement de la
communauté européenne 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par l'article 3 AL. 1 du Décret 86-1130 du 17/10/1986 (NATINF : 20335 - cont. 4 me classe) (6 amendes), . PRISE DE REPOS JOURNALIER INSUFFISANT MAIS DE 6 HEURES AU MOINS - TRANSPORT ROUTIER C.E.E., faits commis du 1er mai au 31 mai 1999, FONTAINE LES GRES (10), infraction prévue par les articles 1 1°, 3-BIS de l'ordonnance 58-1310 du 13/12/1958, les articles 3 AL. 1, 1 du décret 86-1130 du 17/10/1986, les articles 8 1°, 2°, 6°, 9, 2 1° du Réglement de la communauté européenne 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par l'article 3 AL. 1 du décret 86-1130 du 17/10/1986 (NATINF : 20340 - cont. 4 me classe) (9 infractions), et, en application de ces articles, l'a condamné respectivement 2 amendes de 500 F, 6 amendes de 500 F et 9 amendes de 500 F. LES APPELS :
Appels de ces jugements ont été interjetés par : Monsieur X...
Y..., le 27 octobre 2000. Monsieur l'Officier du Ministère Public, le 27 octobre 2000. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 12 avril 2001 14 heures et renvoyée celle du 13 SEPTEMBRE 2001 14 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l'absence du prévenu, mais a relevé que se présentait pour lui Maître Manuel COLOMES, avocat ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Maître Manuel COLOMES, avocat, en sa plaidoirie ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arr t serait prononcé l'audience publique du 11 OCTOBRE 2001 14 heures. DÉCISION :
Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité des appels :
Attendu que M. Y...
X... a fait appel par déclaration du 27 octobre 2000 des dispositions pénales du jugement contradictoire du Tribunal de Police de Troyes du 17 octobre 2000 qui l'a condamné à 17
amendes de 500 Francs pour 17 infractions à la législation du travail dans les transports commises du 1er mai au 31 mai 1999 ; que M. X... a également fait appel le même jour d'un second jugement du même tribunal le condamnant à 15 amendes de 500 Francs pour 15 infractions à la législation du travail dans les transports commises du 1er mai au 31 mai 1999 ; que le ministère public a par deux déclarations du 27 octobre 2000 fait appel desdits jugements ; que les appels formés dans les formes et délais sont recevables ;
Sur la jonction :
Attendu que s'agissant d'infractions à la même législation reprochées au même transporteur suite aux contrôles effectué le 25 juin 1999 et le 19 juillet 1999 au siège de son entreprise, il convient de statuer par un seul arrêt sur les dossiers d'appel enrôlés sous les numéros 791 et 792 de l'année 2000 ;
Au fond :
Attendu que l'appelant reprend devant la Cour son argumentation écartée par le premier juge et tirée de son impossibilité de vérifier la réalité des infractions qui lui sont reprochées, faute de s'être vu restituer les disques contrôlographes examinés par le contrôleur des transports, ce qui vicierait selon lui de nullité la procédure ; Mais attendu que les disques propriété de la société de transports ne sont pas conservés par l'administration du travail dans les transports suite à un contrôle au siège de l'entreprise et lui sont restitués lorsque le résultat du contrôle est communiqué au chef d'entreprise en vue de recueillir ses observations ; que tel a été le cas en l'espèce et M. X... entendu le 17 mars par les gendarmes de la Brigade de Méry sur Seine a reconnu les infractions qui lui étaient reprochées sans jamais se plaindre de ne pas s'être vu restituer les disques ayant révélé lesdites infractions, émettant
seulement des réserves sur certaines en raison du double équipage ; qu'il est par suite argué à tort par l'appelant d'un vice dans la procédure et qu'il lui appartenait si bien même il n'est en principe tenu que de garder un an les disques, de les conserver par prudence au delà, spécialement s'il a été dressé à son encontre un procès-verbal et ce afin de contredire les vérifications personnelle de son auteur, lesquelles valent jusqu'à preuve du contraire ;
Et attendu qu'il est ainsi établi d'une part selon le procès-verbal n° 42-10/99 qu'au cours du moi de mai 1999 les chauffeurs de la Société X... ont conduit à 2 reprises au delà de la durée de conduite continue, 6 fois au delà de la durée de conduite journalière, n'ont pas respecté à 9 reprises la durée de repos journalier, d'où 17 infractions lesquelles ont été justement réprimées par 17 amendes de 500 Francs ;
Que selon le procès-verbal n° 40-10/99 au cours du moi de mai 1999 il a été également relevé 9 infractions à la durée journalière de service, 5 infractions à la durée hebdomadaire de service et une infraction à la durée de service sur 2 semaines, soit 15 infractiopns, lesquelles ont été justement déclarées établies pâr le tribunal et sanctionnées par 15 amendes de 500 Francs ;
Qu'il suit de là que les appels doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Ordonne la jonction des dossiers d'appel enrôlés sous les numéros 791 et 792/2000 et relatifs à deux jugements du tribunal de police de Troyes du 17 octobre 2000 ;
Déclare les appels recevables mais mal fondés ;
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements déférés ;
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe d'un montant de 800 francs (HUIT CENTS FRANCS) dont est redevable le condamné ;
Dit que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,