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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2013), qu'à la suite du traitement d'un cancer du sein ayant nécessité une mastectomie, Mme X... a subi, le 5 juin 2003, une reconstruction mammaire au moyen d'un lambeau musculaire abdominal réalisée par Mme Y..., médecin salarié de l'Institut Claudius Régaud, assuré par la Société hospitalière d'assurances mutuelles ; qu'elle a présenté, dans les suites de l'intervention, une nécrose partielle de l'ombilic ; qu'elle a sollicité la réparation de ses dommages en se prévalant d'un manquement du praticien à son obligation d'information et de la survenue d'une infection nosocomiale ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation du préjudice moral lié au défaut d'information et d'écarter la responsabilité de l'établissement sur ce fondement ;
Attendu, d'une part, que, se fondant sur les constatations des experts décrivant les étapes de l'information préalable reçue par Mme X..., l'arrêt retient que, celle-ci, opposée à une reconstruction mammaire au moyen d'une prothèse, a été informée de la technique de reconstruction par lambeau musculaire du grand droit, pour laquelle elle avait opté, et des conséquences cicatricielles de cette technique ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute n'avait été commise par Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que si la demande de réparation du préjudice moral consécutif au défaut d'information, formée en cause d'appel par Mme X..., était recevable comme constituant le complément de celles formées en première instance, le moyen contestant l'irrecevabilité de cette demande est inopérant, en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé au titre d'un manquement du praticien à son devoir d'information ;
Et sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de l'infection nosocomiale dont elle aurait été victime ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement, au vu du rapport d'expertise et des éléments versés au débat par l'intéressée, que celle-ci n'établissait pas que la nécrose post-opératoire était liée à la survenue d'une infection nosocomiale ; que le moyen, qui ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause cette appréciation et s'attaque, en sa seconde, à des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable, comme nouvelle, la demande d'indemnisation du préjudice moral spécifique lié au défaut d'information ;
AUX MOTIFS QUE le manquement au devoir d'information n'est plus invoqué par Mme X... devant la cour qu'au soutien d'une demande d'indemnisation d'un préjudice moral autonome qui n'avait pas été formulée en première instance ; que cependant, selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les prétentions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ce qui n'est pas le cas ; que si l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, en l'espèce le préjudice moral dont il est demandé réparation ne tend pas à la fin initialement poursuivie de l'indemnisation d'un préjudice corporel ; que la prétention nouvelle ainsi formulée sera en conséquence déclarée irrecevable ;
ALORS QUE ne sont pas nouvelles les demandes présentées en appel qui constituent le complément de celles de première instance et poursuivent la même fin d'indemnisation des préjudices causés par un acte médical ; qu'en l'espèce, pour juger que la réparation du préjudice moral pour défaut d'information était irrecevable, la cour d'appel a considéré que cette demande était nouvelle ; que cependant, la demande d'indemnisation du préjudice moral spécifique pour manquement à l'obligation d'information tendait à obtenir, comme les demandes formulées en première instance, la réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale intervenue le 5 juin 2003, et constituait donc le complément des demandes de première instance présentées par Mme X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a écarté tout manquement à l'obligation d'information dont l'institut Claudius Régaud devait répondre ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en dénonçant une disproportion entre le bénéfice attendu de l'intervention et les rançons cicatricielles pour solliciter une indemnisation équivalente à celle réclamée au titre des préjudices liés à l'infection nosocomiale et du préjudice moral lié au défaut d'information ceci dans l'hypothèse où la cour souhaiterait procéder à une substitution de motifs, Mme X... dénonce en fait la qualité de l'information reçue quant aux conséquences des actes envisagés ; que cependant les experts ont décrit toutes les étapes de l'information qui lui a été délivrée depuis l'époque où la mastectomie a été décidée le 25 juin 2001 jusqu'au 9 avril 2003 ; qu'au cours des consultations ayant eu lieu dans cet intervalle, la patiente qui avait exprimé son refus d'une reconstruction faisant appel à du matériel prothétique a été informée de la reconstruction par lambeau musculaire du grand droit ; qu'à cette occasion le chirurgien a bien précisé quelle serait la rançon cicatricielle ; que les experts ont pu retenir que les éléments d'information donnés à la patiente avant l'intervention avaient été satisfaisants et qu'elle avait eu la possibilité d'accepter ou de refuser les traitements qui lui avaient été proposés ; que les premiers juges ont, à juste titre, entériné ces conclusions en écartant tout manquement au devoir d'information (arrêt p.5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contestable, aux termes de l'expertise, que la reconstruction mammaire a été souhaitée par la patiente et qu'elle a refusé la pose de matériel prothétique ; que cette exigence de reconstruction sans prothèse affirmée par Mme Claudia X..., dès juin 2001 a été réitérée devant l'expert et ce, précise l'homme de l'art « malgré la simplicité de cette intervention et les suites plus simples qu'une reconstruction par lambeau musculo cutané abdominal » ; qu'il résulte de l'expertise que le processus d'information s'est mis en place comme suit : -
25 juin 2001, la patiente est informée suite à son refus de prothèse, de la méthode de reconstruction à partir de tissus abdominaux, - 30 août 2001, souhait exprimé de la patiente de faire ce type de reconstruction de préférence à la prothèse, - 9 avril 2003, lors de la consultation, le docteur Y... note « envisage la reconstruction mammaire à gauche avant l'été », « confirme qu'elle ne souhaite absolument pas de technique de reconstruction faisant appel à du matériel prothétique, seule la reconstruction par lambeau du grand droit abdominal est possible » ; le panicule adipeux sous ombilical est correct ; que le problème est le tabagisme de la patiente ; que l'arrêt complet pendant trois mois avant l'intervention sera certainement impossible à obtenir ; que dans ces conditions, l'on effectuera une reconstruction par TRAM bi pédiculé pour éviter les risques de nécrose ; que nous avons précisé ce jour à la patiente les modalités de l'intervention notamment avec les trois jours post-opératoires particulièrement difficiles avec alitement, sonde urinaire ; l'hospitalisation est de 10 jours au minimum, nous avons également précisé à Mme X... quelle serait la rançon cicatricielle ; que Mme X... confirme qu'elle souhaite bien être opérée durant le mois de mai « va faire le maximum d'efforts pour réduire la consommation tabagique » ; que l'intervention a eu lieu le 5 juin 2003, ce qui laissait un temps de réflexion suffisant encore à la patiente après l'entretien d'avril ; qu'il suit de là et comme le relèvent les experts qu'il n'y a pas eu de manquement quant à l'obligation d'information (jugement p.6).
ALORS QU'en matière d'actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, l'obligation d'information doit porter non seulement sur les risques graves de l'intervention, mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme X... avait été informée de la « rançon cicatricielle » de l'opération de reconstruction de sorte qu'aucun manquement à l'obligation d'information ne pouvait être reproché à l'institut Claudius Régaud ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions, p. 14 § 3 et suivants et p. 16 § « sur la qualité de l'information donnée ») si l'expression « rançon cicatricielle » était suffisamment claire pour que Mme X... ait compris que l'opération de chirurgie esthétique ayant pour but de reconstruire son sein gauche aurait pour conséquence, au niveau de son abdomen, une cicatrice de 32 cm de long, déhiscente, colorée avec des extrémités en oreille de chien (rapport des experts p. 26) ainsi qu'une faiblesse et une voussure de l'abdomen particulièrement inesthétiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1111-2 et L 6322-2 du code de la santé publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait retenu que l'institut Claudius Régaud engageait sa responsabilité du fait d'une infection nosocomiale contractée en post-opératoire, d'avoir infirmé la condamnation de l'institut Claudius Régaud et de son assureur, la SHAM, à indemniser Mme X... de son préjudice corporel et d'avoir, en conséquence, débouté Mme X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été traitée du mois de décembre 2000 au mois de septembre 2001 pour des lésions néoplasiques du sein gauche par le docteur Y... exerçant au sein de l'institut Claudius Régaud à Toulouse ; que postérieurement au traitement ayant comporté une mastectomie gauche, le docteur Y... a réalisé le 5 juin 2003 une reconstruction mammaire par lambeau musculo-cutané de grand-droit abdominal ; que dans les suites de l'intervention une nécrose et un écoulement septique sont apparus ; que l'article L 1142-1 I du code de la santé publique issu de l'article 98 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, applicable en la cause, dispose, en son premier alinéa, que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute et, en son second alinéa, que les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que dans ce cas, il appartient au patient de démontrer le caractère nosocomial de l'infection dont il a été atteint ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments recueillis par les experts que, dans les suites de l'intervention chirurgicale du 5 juin 2003, qui a consisté à prélever une palette cutanée de lambeau de grand droit abdominal en péri-ombilical pour le passer dans la loge mammaire, une température de 39°2 a été notée le 7 juin 2003, une nécrose de la cicatrice abdominale le 15 juin et la mise sous antibiotiques (bristopen) le 16 juin ; que lorsque la patiente est sortie de l'établissement le 20 juin 2003, le docteur Y... a mentionné l'apparition au dixième jour d'un écoulement septique par la partie externe gauche de la cicatrice abdominale et l'apparition également d'une nécrose partielle surinfectée de la partie basse de l'ombilic transposé ; que revoyant la patiente en consultation, le docteur Y... notait, le 26 juin, la disparition de tout écoulement que ce soit au niveau de la partie externe gauche que de l'ombilic ainsi qu'une nécrose de la moitié de l'ombilic puis, le 26 juillet 2003, une cicatrisation acquise depuis la mi-juillet ; que le docteur Z... ensuite consulté le 5 janvier 2004 observait à son tour que les suites avaient été compliquées d'une nécrose ombilicale et que tout était parfaitement cicatrisé ; qu'à aucun moment, les experts n'ont qualifié de nosocomiale l'infection post-opératoire contractée par Mme X... ; que le dossier médical dont ils ont pris connaissance n'a pas non plus révélé la nature exacte du germe responsable de l'écoulement qui a été observé concomitamment à l'apparition de la nécrose surinfectée ; que ce n'est que plusieurs années après l'intervention, à l'occasion d'un examen pratiqué le 17 janvier 2007 par le docteur A... que celui-ci mentionnera dans un certificat remis à la patiente que les suites opératoires « se sont compliquées d'un hématome avec surinfection à staphylocoque doré de la paroi abdominale » et retiendra que les douleurs abdominales de la patiente prennent leur origine dans les complications post chirurgicales du lambeau réalisé, imputées à « ce qu'il est convenu d'appeler une infection nosocomiale » en ajoutant « c'est en ces termes que Mme X... souhaite voir reconnaître son état afin d'obtenir réparation »; que cet avis n'est corroboré par aucune constatation ni analyse contemporaines de l'intervention, ni exprimé par aucun des autres médecins consultés entre janvier 2004 et juin 2008 par Mme X... ; qu'il s'en suit que la preuve du caractère nosocomial de l'infection n'est pas rapportée ; que c'est donc à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de l'établissement de santé en application de l'article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, étant ajouté que l'infection dont les effets sont demeurés limités dans le temps ne pouvait en aucun cas être à l'origine des préjudices permanents dont l'indemnisation a été accordée (arrêt p.4).
1°) ALORS QU'est nosocomiale l'infection qui survient au cours ou au décours d'une prise en charge médicale et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été hospitalisée à l'institut Claudius Régaud pour subir une intervention de chirurgie reconstructrice le 5 juin 2003 et qu'à la suite de cette intervention le 7 juin « une température de 39,2° avait été notée » ainsi « qu'une nécrose de la cicatrice abdominale le 15 juin » avec la nécessité d'une « mise sous antibiotique (bristopen) le 16 juin » pour arrêter « l'écoulement septique de la partie gauche de la cicatrice abdominale » (arrêt, p. 4 § 3) ; qu'il ressortait de ces constatations que Mme X... qui ne présentait aucun symptôme infectieux avant d'être opérée avait présenté une infection du siège de l'opération avec un écoulement septique ayant causé la nécrose de son ombilic ; qu'en jugeant cependant que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une infection nosocomiale, aux motifs inopérants que les experts et les autres médecins consultés n'avaient pas qualifié en ces termes l'infection post opératoire dont elle avait été victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et a violé l'article L 1142-1 du code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE les établissements hospitaliers sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme X... au titre de l'infection nosocomiale, la cour d'appel a considéré que l'infection subie « ne pouvait en aucun cas être à l'origine des préjudices permanents dont l'indemnisation a été accordée » (arrêt, p. 4 § 5) ; que la cour d'appel a pourtant relevé que les séquelles dont souffrait Mme X... « consistaient en des douleurs au niveau de l'abdomen de la cicatrice abdominale et du nombril à la suite de la nécrose apparue en postopératoire » (arrêt, p. 2 § 2 in fine), constatation également réalisée par les experts qui avaient retenu que Mme X... présentait des douleurs abdominales consécutives à la nécrose du nombril apparue à la suite de l'infection post-opératoire (rapport, p. 27 § 6) ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir le lien causal entre l'infection contractée au décours de l'intervention chirurgicale et les séquelles engendrées par la nécrose des tissus due à l'infection, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 1142-1 du code de la santé publique.