Cour d'appel, 30 juin 2015. 14/05764
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05764
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 2015
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1ère Chambre
ARRÊT N° 285
R.G : 14/05764
M. [Q] [Z]
Mme [I] [Z]
C/
CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 30 Juin 2015, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Rosine D'ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Philippe CARON de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Rosine D'ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Philippe CARON de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian NAUX de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de NANTES
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [T], épouse [Z], propriétaires à [Adresse 3], de la parcelle cadastrée MR n° [Cadastre 2] d'une superficie de 32 m², précédemment à usage de garage, ont entrepris d'y construire un local en duplex.
Soutenant que, pour les besoins de cette construction, les époux [Z] avaient démoli sans son aval le mur mitoyen séparant les deux fonds et que le nouveau mur dont l'édification était engagée par eux empiétait sur sa propriété, le Conseil général de la Loire-Atlantique, auquel appartient la parcelle voisine MR n° [Cadastre 1] sur laquelle est implanté le bâtiment des archives départementales, a sollicité et obtenu du président du tribunal administratif de Nantes la désignation d'un expert, Monsieur [K].
D'autre part, Madame [V] [L], propriétaire d'une maison [Adresse 3], jouxtant l'autre côté la propriété des époux [Z], a quant à elle également demandé au président du tribunal de grande instance de Nantes d'ordonner une mesure d'expertise, en faisant état de dommages occasionnés sur sa maison par les travaux entrepris par les époux [Z] et de ce que la construction édifiée par ceux-ci prenait appui dans le mur séparatif sans qu'elle ait donné son accord; Monsieur [W] a été désigné comme expert.
Les deux experts ont déposé leurs rapports.
Saisi du litige au fond, le tribunal de grande instance de Nantes a, par jugement du 24 avril 2014 :
- constaté que le mur mitoyen séparant la propriété du Conseil général de la Loire-Atlantique a été détruit par Monsieur [Q] [Z],
- dit que la construction édifiée par Monsieur [Q] [Z] empiète sur la parcelle MR n° [Cadastre 1], propriété du Conseil général,
- dit que les ouvertures pratiquées dans la construction de Monsieur [Q] [Z] constituent des vues illégales sur la propriété du Conseil général,
- condamné Monsieur [Q] [Z] à démolir la partie de sa construction empiétant sur la propriété du Conseil général, sous astreinte de 500 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification du jugement pour une durée de deux mois,
- condamné Monsieur [Q] [Z] à supprimer les vues droites illégalement créées sur la propriété du Conseil général, sous astreinte de 500 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification du jugement pour une durée de deux mois,
- condamné Monsieur [Q] [Z] à reconstruire à ses frais le mur mitoyen conformément au plan établi le 26 octobre 2007,
- constaté que les époux [Z] sont titulaires d'un permis de construire modificatif tacite,
- déclaré l'action de Madame [V] [L] recevable,
- rejeté les prétentions de celle-ci,
- condamné Monsieur [Q] [Z] à payer au Conseil général la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que Madame [V] [L] conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés,
- condamné Monsieur [Q] [Z] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement et intimé le seul Conseil général de la Loire-Atlantique.
Par conclusions du 27 avril 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, ils demandent à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement déféré,
- de dire que les constructions qu'ils ont fait édifier sont conformes au plan de délimitation du 7 janvier 2004,
- de dire que les ouvertures donnant sur la propriété du Conseil général ne constituent pas des vues droites,
- de dire que Monsieur [Q] [Z] bénéficie d'un permis de construire définitif,
- de le décharger des condamnations prononcées contre lui,
- de condamner le Conseil général de la Loire-Atlantique à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner le Conseil général de la Loire-Atlantique en tous les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par conclusions du 22 avril 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, le département de la Loire-Atlantique demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par les époux [Z],
- de condamner ceux-ci à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- 'd'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir',
- de condamner les époux [Z] en tous les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 28 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
Le litige devant la cour oppose les époux [Z] au Conseil général; son objet est d'une part un empiétement reproché à la construction édifiée par les premiers sur le fonds appartenant au second, et d'autre part des vues illégales créées sur la construction, donnant sur ce fonds.
Les époux [Z] demandent au surplus à la cour de dire et juger que Monsieur [Z] bénéficie d'un permis de construire définitif.
Les dispositions du jugement qui concernent Madame [L] ne sont pas contestées par les époux [Z] ni par le Conseil général; Madame [L], qui n'a pas été intimée par les appelants, n'est pas intervenue à l'instance d'appel.
Ces dispositions seront en conséquence confirmées.
- Sur le permis de construire:
Il n'y aurait d'intérêt éventuel, pour les époux [Z], à voir dire et juger par la cour, comme ils le demandent, qu'il existe à leur bénéfice un permis de construire définitif que pour autant qu'un tel permis serait valable; or il n'appartient pas au juge civil de porter une appréciation sur la validité d'un permis de construire.
De surcroît et en toute hypothèse, les époux [Z] ne pourraient fonder sur un permis de construire, fût-il valable, une atteinte aux droits de propriété du Conseil général.
La prétention de ce chef doit être rejetée, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté que les époux [Z] sont titulaires d'un permis de construire modificatif tacite.
- Sur l'empiétement:
Monsieur [Z] a été poursuivi devant la juridiction pénale pour avoir, suivant la qualification retenue, réalisé des travaux non autorisés par un permis de construire, en l'espèce notamment en empiétant sur le terrain du Conseil général.
Il a été déclaré coupable de ces faits par un arrêt confirmatif de la chambre correctionnelle de cette cour prononcé contradictoirement le 29 janvier 2015, dont il n'est pas soutenu qu'il n'a pas acquis un caractère définitif.
Pour prononcer cette déclaration de culpabilité, la cour a tenu pour établi au vu du rapport d'expertise de Monsieur [W] mais aussi de l'étude de Monsieur [B], architecte mandaté par Monsieur [Z] pour déposer une demande de permis de construire modificatif, que le mur de gauche, depuis la rue [Adresse 3], de la construction édifiée sur la propriété du prévenu - soit le mur contigu à celui du bâtiment du Conseil général - a été implanté à 2,55 mètres de distance de la limite droite de propriété, alors que la largeur du bâtiment à construire était, selon le permis et conformément aux limites de propriété résultant d'un plan de délimitation et de bornage dressé en 2003 et signé de Monsieur [Z], de 2,40 mètres.
Selon son rapport, établi au contradictoire des époux [Z], Monsieur [W] avait en effet constaté que la largeur du bâtiment en façade était de 2,55 mètres, alors que la largeur du terrain acquis par ceux-ci était de 2,40 mètres; or la limite droite, depuis la rue [Adresse 3], de propriété à partir de celle de Madame [L], une maison d'habitation, n'ayant pas été modifiée par les travaux, le surplus de 15 centimètres a nécessairement été pris sur le fonds du Conseil général qui était lui-même restructuré par la construction d'un nouveau bâtiment.
Quant à Monsieur [B], il indiquait que le bâtiment édifié par le Conseil général n'était pas lui-même construit en limite des propriétés respectives de celui-ci et des époux [Z], mais en retrait d'une quinzaine de centimètres à l'intérieur du fonds du Conseil général, et que les époux [Z] ont implanté 'logiquement' leur bâtiment contre celui du Conseil général.
Et c'est encore une implantation de la construction litigieuse de 16 centimètres dans la propriété du Conseil général qu'a constatée l'agent assermenté de la direction générale urbanisme, aménagement de la commune de [Localité 1] le 3 décembre 2007.
Il résulte de l'article 545 du Code civil que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L'empiétement ainsi établi ne peut avoir pour conséquence, à défaut d'accord autre entre les parties, que l'obligation pour les époux [Z] de démolir la construction édifiée sur le fonds du Conseil général.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition, à peine de l'astreinte qu'il a fixée, qui commencera cependant à courir un mois après la signification du présent arrêt, de la partie de la construction édifiée par les époux [Z] empiétant sur la propriété du Conseil général.
Il le sera également, en application des dispositions de l'article 655 du Code civil, en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à reconstruire à ses frais le mur mitoyen entre leur propriété et celle du Conseil général, dès lors qu'il résulte des photographies produites que ce mur mitoyen existait encore postérieurement à l'édification du mur du bâtiment du Conseil général en retrait sur son propre fonds et qu'il est établi, puisque c'est ce qui a permis aux époux [Z] de construire, au delà de la limite de leur propriété, contre le bâtiment du Conseil général, que c'est dans l'intérêt exclusif de ces derniers que le mur mitoyen a été démoli.
- Sur les vues illégales:
Les époux [Z] ont fait aménager dans le mur de l'étage de leur bâtiment donnant sur la propriété du Conseil général des ouvertures qui sont prohibées, puisqu'il est constant qu'elles sont à une distance inférieure aux dix neuf décimètres exigés par l'article 678 du Code civil, si elles constituent des vues.
Ce n'est pas parce que l'imprécision du procès-verbal d'infraction précité du 3 décembre 2007 quant aux ouvertures en ayant fait l'objet n'a pas permis à la juridiction pénale de retenir ce chef de prévention, que les quatre ouvertures situées dans le mur contigu à la propriété du Conseil général et donnant directement sur celle-ci, ne sont pas des vues illégales.
Or il résulte suffisamment des photographies produites par le Conseil général en pièce n° 14 qu'il est possible de voir depuis l'extérieur, à travers les verres translucides posés, des objets à l'intérieur de la construction, ce dont il se déduit que ces verres n'empêchent pas la vue qui peut donc tout autant passer de l'intérieur vers l'extérieur et causent le risque d'indiscrétion que l'article 678 entend prévenir; le constat par un huissier de justice, le 3 septembre 2014, de ce qu'une cloison de placo-plâtre a été posée à l'intérieur du bâtiment le long du mur dans lequel sont pratiquées ces ouvertures n'est pas de nature à convaincre de la pérennité de cette occultation, d'autant que l'on conçoit mal, à l'examen des photographies produites, que les ouvertures n'aient été créées que dans un but purement esthétique.
Au surplus, ainsi que l'a également considéré le tribunal, les vitrages non scellés pourraient aisément être déposés et remplacés par d'autres.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné, sous l'astreinte qu'il a fixée mais avec la même réserve que précédemment quant au point de départ du délai d'exécution, la suppression des vues droites illégalement créées sur la propriété du Conseil général.
- Sur les frais et dépens:
Les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens de première instance seront confirmées.
Les époux [Z] seront condamnés à payer au Conseil général une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils le seront également aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après rapport fait à l'audience ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [T], épouse [Z], sont titulaires d'un permis de construire modificatif tacite ;
Statuant à nouveau, déboute Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [T], épouse [Z], de l'ensemble de leurs demandes ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Condamne Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [T], épouse [Z], à payer au Conseil général de la Loire-Atlantique la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [T], épouse [Z], aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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