Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 2021. 19-24.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.247

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10187 F Pourvoi n° Y 19-24.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 M. G... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-24.247 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fichet-Bauche, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gunnebo Bazancourt, 2°/ à la société Fichet Security Solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gunnebo France, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fichet-Bauche, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Fichet Security Solutions France, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à faire dire et juger que la société FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE était l'employeur de Monsieur G... V... ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération ; QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; QU'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à la partie qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve et il appartient à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale de prouver le contrat de travail ; QUE Monsieur V... a le 1er janvier 2008 signé un contrat de travail avec la société Gunnebo Bazancourt, reprenant son ancienneté et se substituant (annule et remplace) au contrat de travail qui le liait à la société Safes Réalisations et à tout autre accord ou arrangement existant avec n'importe quelle société du groupe Gunnebo ; QUE les messages électroniques échangés le 2 janvier 2008 entre Monsieur V... et Madame JU... , directrice des ressources humaines de la société Gunnebo France, relatifs à la situation du personnel suite aux opérations de fusion, mentionnant que Monsieur V..., qui était au cours du mois de décembre 2007 salarié de la société Safes Réalisations a été destinataire d'un courrier confirmant son transfert vers la société Gunnebo Bazancourt ; QUE par message du 9 janvier 2008, Madame D... I..., responsable ressources humaines de la société Gunnebo Bazancourt a transmis à Monsieur V... le nouveau contrat de travail le rattachant à la société Gunnebo Bazancourt. Elle a lui a clairement expliqué sa nouvelle situation dans les termes suivants : « comme vous le savez la société Chubb Safès a été transférée au 1er janvier dernier au sein de Gunnebo France. Pour compléter la nouvelle organisation et finalise votre rattachement à Secure Storage nous devons donc signer un contrat de travail avec Y... F.... Vous trouverez ci-joint le contrat de travail que je vais vous faire parvenir par voie postale à votre domicile » ; QUE par message du même jour, Madame I... a contacté Messieurs P... et J..., qui étaient déjà au cours des années 2006 et 2007 les supérieurs hiérarchiques de Monsieur V... au sein du CCSS (compétence centre sécurité stratégie) international, aux fins de se conformer au processus de réorganisation et de transfert et de les informer du fait que Monsieur V... devait signer un nouveau contrat de travail avec la personne morale du Gunnebo Bazancourt, que les avantages sociaux offerts par cette société étaient moins intéressants que ceux dont il bénéficiait auparavant en matière de RTT et qu'il voulait obtenir une indemnisation en espèces ; qu'elle souhaitait de plus connaître l'intitulé exact de son poste et la position de la société en matière de véhicules de fonction ; QUE Monsieur P..., responsable du développement marketing et commercial CCSS, a, par message du 11 janvier 2008, précisé à Madame I... que l'intitulé du poste de Monsieur V... était « responsable export CCSS international », qu'il avait pour supérieur hiérarchique le « responsable du développement marketing et commercial CCSS », qu'un véhicule de catégorie D devait être mis à sa disposition et qu'il a été convenu avec Monsieur V... que les jours RTT seraient compensés ultérieurement ; QUE le 12 février 2008, la société Gunnebo Bazancourt et Monsieur V... ont signé un avenant au contrat de travail du 1er janvier 2008 portant sur la réintégration de 5 jours de RTT dans son salaire ; QUE par courrier du 19 février 2008, portant simplement le logo « Y... », Monsieur P... a informé Monsieur V... d'une augmentation de salaire de 3% pour l'année 2008 comprenant la compensation des jours RTT non posés ; QU'il est donc démontré que, suite à la modification dans la situation juridique de la société Safes Réalisations, le contrat de travail de Monsieur V... a, de plein droit, et par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, été maintenu dans les conditions dans lesquelles il était exécuté au moment de la modification, sans que le nouvel employeur, soit la société Gunnebo France, ait à lui notifier le transfert de son contrat de travail ; QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'opposent nullement à ce que le nouvel employeur, sous réserve de fraude, convienne avec le salarié d'une novation du contrat de travail ; que l'acceptation du salarié doit dans ce cas être claire et non équivoque ; QUE la société Gunnebo France a, dans le cadre d'une nouvelle organisation du groupe et en vue de maintenir le salarié au sein de la division CCSS à laquelle il était affecté, proposé à Monsieur V... de transférer son contrat de travail à la société Gunnebo Bazencourt, qui est une autre structure et donc un autre employeur ; que ce changement d'employeur ne résultait en aucune façon de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, mais constituait une modification du contrat de travail à laquelle le salarié pouvait s'opposer ; QUE la cour constate, contrairement à ce qu'affirme Monsieur V..., que ce dernier a clairement été informé par la responsable des ressources humaines de la société Gunnebo Bazancourt du changement d'employeur qui lui était proposé et a expressément accepté de signer, avec la société Gunnebo Bazancourt, un nouveau contrat de travail maintenant d'ailleurs la plupart de ses conditions de travail antérieures ; que la signature de l'avenant du 12 février 2008 et les échanges qui ont eu lieu entre Madame I... et Messieurs P... et J..., qui étaient les supérieurs hiérarchiques de Monsieur V... au sein de la direction CCSS dont il faisait partie depuis les années 2006 et 2007 (pièces 22, 23 et 24), démontrent que Monsieur V... était parfaitement informé du changement d'employeur résultant de la modification de son contrat de travail, de son rattachement au personnel de la société Gunnebo Bazancourt et de la réduction des jours RTT dont il bénéficiait ; QUE ce nouveau contrat de travail, conclu après le transfert juridique de la société Safes Réalisations à la société Gunnebo France, a été accepté et signé par l'intimé ; que Monsieur V... n'est donc pas fondé à soutenir que la conclusion de ce contrat de travail était illicite, lui est inopposable, résulte d'une entente frauduleuse entre la société cessionnaire, soit la société Gunnebo France, et une de ses filiales et échec au transfert de son contrat de travail ; QUE les pièces versées au dossier établissent, en tout état de cause, que Monsieur V... a été maintenu dans son poste, a continué à exercer les fonctions de responsable Expert (Expert Manager) dans les conditions antérieures à la modification juridique de la société Safes Réalisations (mêmes fonctions, mêmes responsabilités, mêmes supérieurs hiérarchiques (Messieurs P... et J...), mêmes évolutions de salaire) et que seule la personne de son employeur a changé puisqu'il était à présent salarié d'une autre société, la société Gunnebo Bazancourt ; QUE Monsieur V..., qui n'a jamais discuté l'exécution de son contrat de travail, soutient que la société Gunnebo Bazancourt n'était pas son employeur, que son contrat de travail était fictif et que son véritable employeur était la société Gunnebo France ; QUE la cour observe que l'absence de lien entre le salarié et la société Gunnebo Bazancourt ne peut résulter du maintien, au vu des fonctions spécifiques exercées par Monsieur V..., d'un bureau dans les locaux de la société Gunnebo France situés à Villiers sur Marne, alors que le contrat de travail précise clairement que Monsieur V... sera rattaché à F... et que le maintien d'un bureau à Villiers sur Marne pourra, si besoin est, être modifié par l'employeur ; QUE Monsieur V... fait de plus valoir qu'il n'avait aucun lien de subordination avec la société Gunnebo Bazancourt qui ne lui donnait aucune directive, que ses augmentations de salaire étaient décidées par Monsieur P... pour les années 2009 et 2010, que Monsieur J... lui a notifié une nouvelle position hiérarchique au cours du mois de septembre 2010 et que sa situation a encore évolué au cours du mois de septembre 2010 et que sa situation a encore évolué au début de l'année 2013, à la demande de Monsieur C... de la société Gunnebo AB, lors de la création de la direction du développement au sein de la société Gunnebo France sous l'autorité de Monsieur N... ; QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'ne contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; QUE la société Fichet-Bauche justifie du fait que Monsieur V... faisait partie de ses effectifs et figurait sur la ligne « Groupe BASS » ; QU'elle explique qu'elle fait partie d'un groupe international composé de sociétés de production et de sociétés de commercialisation dont la société mère est Gunnebo AB ; que le groupe dont l'activité et la sécurité physique des valeurs, des flux d'espèces et des personnes a une organisation matérielle répartie en « Business Areas » réunissant des salariés de différentes structures travaillant pour le groupe de manière transversale : QUE le contrat de travail initial signé par Monsieur V... le 14 février 2000 avec la société Guradall SA division Chubb Sécurité Physique stipulait d'ailleurs que Monsieur V... occuperait un poste de responsable grands comptes au sein de la division Chubb Sécurité Physique et lui précisait « que dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail avec Guardall SA, il pourra vous être demandé, le cas échéant, d'accomplir des diligences spécifiques et/ou de coordination avec toute autre société dont la société Guardall SA pourrait être amenée à faire l'acquisition. Vous pourrez donc être conduit à effectuer des déplacements non seulement en France, mais le cas échéant à l'étranger, compte tenu de l'appartenance de Guardall SA à un Groupe » ; QUE ces dispositions ont été reprises dans l'avenant au contrat de travail signé le 1er février 2005 modifiant les fonctions de Monsieur V..., nommé « Expert Sales manager » zones Europe centrale et Europe de l'Est, qui a notamment fixé son lieu d'activité au sein de l'établissement de Villiers su Marne (94) ; QUE les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur V... travaillait pour la Business Area Secure Storage, dénommée BASS ou CCSS, organisation transversale chargée de coordonner les activités au sein des entreprises qui commercialisent des produits fabriqués et d'aider au développement des ventes de produits de sécurité physique et notamment, des coffres forts fabriqués au sein de la société Gunnebo Bazancourt ; QUE dans son attestation, Madame Q..., planificateur administration des ventes de la société Gunnebo Bazancourt, certifie avoir eu des contacts réguliers avec Monsieur V... pour les commandes de produits de Gunnebo Bazancourt vendus dans les zones export de l'Europe de l'Est, de la Russie, et des Amériques ; que les mails échangés avec Monsieur V... confirment l'existence de ces nombreux contacts ; QUE les pièces produites établissent de plus que les supérieurs hiérarchiques de Monsieur V..., à savoir Monsieur P... et Monsieur J..., étaient respectivement salariés d'une société suédoise et d'une société anglaise et étaient eux-mêmes en relation avec Monsieur U..., plant manager de la société Gunnebo Bazancourt ; que la société Gunnebo Bazancourt payait les salaires de Monsieur V... et a procédé à son licenciement ; QU'il en résulte, contrairement à ce qu'affirme Monsieur V..., que cette société avait le pouvoir de le contrôler et de lui donner des ordres et de le licencier, quand bien même il faisait partie du CCSS, structure transversale du groupe Gunnebo, dans le cadre de laquelle il travaillait sous l'autorité de salariés embauchés par d'autres sociétés du groupe ; QUE Monsieur V... soutient qu'il était en réalité salarié de la société Gunnebo France ; qu'il ne tient, ce faisant, aucun compte du nouveau contrat de travail qu'il a signé avec la société Gunnebo Bazancourt au début du mois de janvier 2008, après le transfert de son contrat de travail à la société Gunnebo France ; QUE le maintien d'un bureau à Villiers sur Marne, dans les locaux de la société Gunnebo France, ne permet pas d'établir que le salarié faisait partie des effectifs de cette société, qui commercialise, installe et assure la maintenance de produits relatifs à la sécurité (alarmes), et qu'il recevait ses instructions de cette dernière ; QUE par message adressé au cours du mois d'octobre 2010, Monsieur V... a demandé à Madame H..., directrice des ressources humaines de la société Gunnebo France, s'il devait retourner signé l'avenant à son contrat de travail, prenant effet le 1er juillet 2010, qui lui avait été transmis par Monsieur J... (directeur commercial et des ventes du CCSS) ; que cette dernière lui a clairement répondu que l'original de l'avenant au contrat de travail devait être adressé à Monsieur M... W..., directeur adjoint de l'établissement de F..., et qu'il n'était pas nécessaire d'en adresser copie à la société Gunnebo France (pièce n) 41 de Monsieur V...) ; QUE les pièces versées aux débats et les attestations de Monsieur L..., directeur des ressources humaines de la société Gunnebo France et celles de Madame R..., responsable paie et de Madame A..., confirment de plus que les supérieurs hiérarchiques de Monsieur V..., Monsieur J... et Monsieur P..., qui ont notamment décidé de ses augmentations de salaire et de l'évolution de ses fonctions, n'étaient nullement salariés de la société Gunnebo France, mais de sociétés du groupe, installées respectivement au Royaume-Uni et en Suède ; QUE les messages envoyés à Monsieur V... par Monsieur P... concernant notamment les augmentations de salaire et les objectifs, ne portent pas l'entête de la société Gunnebo France mais simplement le logo « Gunnebo » ; qu'ils étaient, au cours de l'année 2009, adressés en copie à Madame B... S..., de la société Gunnebo AB, dont le siège est à l'étranger ; QUE le message dont Monsieur V... a été rendu destinataire le 28 février 2013 annonçant, suite à la réorganisation du BA, qu'il fallait rapidement définir la structure, les responsabilités et les objectifs pour le développement commercial et le soutien aux ventes, organiser une réunion et s'entretenir avec chacun des destinataires, émane de Monsieur U... T..., directeur soutien aux ventes et développement commercial, lequel n'est pas non plus salarié de la société Gunnebo France, mais dispose d'une adresse à Gunnebo Singapour ; QUE la société Fichet Security Solutions France explique dans ses écrits, tel que cela résulte d'ailleurs des pièces produites en annexe, que Monsieur V... était intégré en qualité « d'Export manager » au sein d'une entité multinationale et multi entreprises qui commercialisaient les produits fabriqués au sein du groupe, et notamment des coffres-forts construits par la société Gunnebo Bazancourt ; QU'il n'est donc pas démontré que Monsieur V... a, comme il l'affirme, exclusivement travaillé pour la société Gunnebo France, que cette société lui donnait des directives et des instructions, qu'il lui rendait des comptes, qu'elle a décidé et lui a notifié ses affectations successives et ses augmentations de salaire ; QUE les changements qui ont, selon note de Monsieur C..., Vice-Président, directeur Solutions de Sécurité, ont été mis en place été mis en place à compter du 1er janvier 2013 au sein de l'équipe d'assistance commerciale sécurité matérielle, dont Monsieur V... se prévaut, ne concernaient que le CCSS ; QUE cette note prévoyant que Monsieur V..., après le transfert des comptes qu'il gérait, consacrera ses efforts au soutien du développement commercial indirect, sous la direction du département des ventes en France, alors que ce message précise que Monsieur V... le contactera aux fins de définir les tâches et responsabilités qui lui incombent désormais en France, alors que ce message précise que le BA prendra en charge ses coûts, dans le cadre des efforts faits pour aider au développement des activités d'archivage sécurisé en France et que le salarié continuera à gérer temporairement quelques distributeurs dans les pays Baltes et en Grèce ; QU'enfin, l'invitation à une réunion adressée à Monsieur V... par Monsieur N..., en vue d'échanger sur l'organisation de la direction du développement de Gunnebo France à créer, les objectifs 2013 et les actions à lancer à court et moyen terme, ne démontre nullement qu'il a été intégré au personnel de cette société, alors que Monsieur V... était, dans le cadre de son activité, chargé d'apporter un soutien ponctuel à la direction commerciale de la société Gunnebo France et a, de ce fait, pu assurer temporairement la responsabilité du développement de la sécurité physique ; QU'il n'est par ailleurs établi par aucune pièce que tous les collaborateurs avec lesquels Monsieur V... a travaillé, exerçaient leurs activités pour le compte de la société Gunnebo France et que sa rémunération aurait, en réalité, été supportée par cette société ; QU'en conséquence, la demande tendant à faire dire et juger que la société Fichet S2curity Solutions France est l'employeur de Monsieur V... doit être rejetée ; QUE la cour constate, au contraire, que Monsieur V... a, en l'absence de toute fraude, signé un contrat de travail avec la société Gunnebo Bazancourt qui a, depuis le mois de janvier 2008 exécuté le contrat de travail, et est son seul employeur ; ALORS, D'UNE PART, QU'il ressort du mail du 4 janvier 2013, envoyé par Monsieur VU... C..., Vice-Président et Directeur Solutions de Sécurité de la société GUNNEBO FRANCE, à Monsieur E... N..., Directeur commercial de cette même société, que Monsieur G... V..., à partir du mois de janvier 2013, devait effectuer un travail de développement des activités d'archivage sécurisé en France dans le cadre du développement commercial en France sous la responsabilité du Directeur commercial de la société GUNNEBO France et qu'il est précisé, sans aucune ambigüité, dans ce même mail, que ce n'est que temporairement que Monsieur G... V... devait continuer à gérer quelques distributeurs dans les Pays Baltes et en Grèce ; qu'il résultait donc des termes de ce mail que ce qui était destiné à être temporaire, c'était l'activité de Monsieur G... V... en direction de pays étrangers et non les tâches et responsabilités qui lui incombaient désormais en France ; qu'en affirmant que Monsieur G... V... n'avait été affecté que « temporairement » au soutien du développement commercial sous la direction du département des ventes en France, la Cour d'appel a dénaturé le mail du 4 janvier 2013 ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1103 du Code civil, ensemble le principe selon lequel on ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort du mail du 4 février 2013 envoyé par Monsieur E... N..., Directeur Général Adjoint de la société GUNNEBO FRANCE à l'équipe de direction du développement commercial de la société GUNNEBO FRANCE la parfaite intégration de Monsieur G... V... à la direction du développement commercial de cette société ; que ce mail n'indique aucunement que ce serait de manière limitée dans le temps que Monsieur G... V... serait amené à travailler au sein du développement commercial de la société GUNNEBO FRANCE ; qu'en affirmant que ce mail ne démontrait pas l'intégration de Monsieur G... V... au personnel de la société GUNNEBO FRANCE et se limiterait à établir un soutien ponctuel de l'intéressé à la direction commerciale de la société GUNNEBO FFRANCE, la Cour d'appel a dénaturé le mail du 4 février 2013 ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1103 du Code civil, ensemble le principe selon lequel on ne doit pas dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur V... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice causé par la perte de l'emploi ; AUX MOTIFS QUE la société Gunnebo France, qui n'est pas l'employeur de Monsieur V... n'est d'aucune manière intervenue dans le licenciement de Monsieur V..., qui a été décidé par la société Gunnebo Bazancourt ; QUE Monsieur V... sera donc débouté de toutes les demandes d'indemnisation au titre de la perte de l'emploi et de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; QUE le jugement déféré sera également infirmé en tant qu'il a condamné la société Gunnebo France à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versés à Monsieur V... du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois et en tant qu'il a condamné cette société à payer à Monsieur V... une indemnité de procédure ; QUE par application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; QUE la réorganisation de l'entreprise, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; QUE la société Gunnebo Bazancourt a convoqué Monsieur V... à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 4 février 2014, au cours duquel elle a porté à sa connaissance les motifs économiques la conduisant à envisager la suppression de son poste ; QU'elle lui a, le même jour, remis en mains propres, une note expliquant les motifs économiques de la décision de suppression du poste de Sales manager, le détail des postes à pourvoir au sein des sociétés Gunnebo France et Gunnebo AB et les documents d'information du contrat de sécurisation professionnelle ; QUE par lettre recommandée du 6 février 2014, Monsieur V... a fait observer à la société Gunnebo Bazancourt qu'il disposait bien du document d'information relatif au contrat de sécurisation professionnelle, mais qu'elle avait refusé de lui remettre le dossier du contrat de sorte qu'il lui était impossible d'y adhérer ; qu'il l'a priée de noter sa décision de bénéficier de cette mesure ; QUE l'employeur a, par courrier du 11 février 2014, confirmé qu'il n'avait pas refusé de lui remettre le bulletin d'acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, mais qu'elle a omis de le faire, et lui a joint le document réclamé ; que Monsieur V... a retourné les volets remplis de ce document le 13 février 2014 ; QUE la société Gunnebo Bazancourt a, par lettre recommandée du 25 février 2014, confirmé que la rupture du contrat de travail interviendrait le 6 mars 2014, date d'expiration du délai de réponse imparti ; qu'elle a, par lettre du 27 février 2014, libérée Monsieur V... de son obligation de non concurrence ; QUE la société Gunnebo Bazancourt, qui a licencié Monsieur V... pour motif économique, est l'employeur de Monsieur V..., de sorte qu'il n'est pas démontré, comme l'ont admis les premiers juges, que le salarié a été licencié par une société tierce et que le licenciement ne peut pas reposer sur une cause réelle et sérieuse ; QUE Monsieur V... soutient, sans en rapporter la preuve, que la société Gunnebo Bazancourt n'a pas supporté le coût de sa rémunération et que la suppression de son poste ne peut avoir aucune incidence sur la santé financière de la société ; QU'il conteste l'existence de difficultés économiques en faisant valoir que les résultats économiques du groupe sont favorables ; QU'à l'appui du licenciement de Monsieur V..., la société Gunnebo Bazancourt a fait valoir, dans la note écrite remise au salarié lors de l'entretien préalable au licenciement, que son chiffre d'affaires est en baisse significative depuis la fin de l'année 2012 -14% par rapport à 2011, que cette baisse s'est encore aggravée au cours de l'année 2013, -20% par rapport à 2012 et que le schéma est le même pour la prise de commandes ; qu'elle précise que cette situation est encore confirmée par le chiffre d'affaires de janvier 2014 qui n'a été que 1,065M euros ; qu'elle ajoute que, dans ces conditions économiques difficiles et afin de sauvegarder la partie industrielle qui représente l'essentiel de son activité, des actions de réorganisation ont été menées et, en particulier la suppression du poste de Sales Manager, qui est une mesure de sauvegarde pour la rentabilité du site ; QU'elle justifie en annexe du fait que cette baisse de chiffre d'affaires était constatée sur l'ensemble des marchés et de la faiblesse de son carnet de commandes à la fin de l'année 2013 –40%) et le la baisse régulière de ses commandes depuis l'année 2011 ; QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur auquel appartient l'entreprise ; QUE la société Gunnebo Bazancourt appartient au groupe dénommé « Gunnebo », dont la société mère est la société Gunnebo AB et qui est composé de sociétés de production et de sociétés de commercialisation ; le secteur d'activité du groupe concerné est celui de la sécurité physique des valeurs, des flux d'espèces et des personnes ; QUE le message adressé à Monsieur V... par Monsieur P... le 20 janvier 2009 mentionnait déjà que le climat des affaires se dégradait, que les rapports prévoyaient une récession et qu'il fallait préparer des retombées négatives, que dans ce contexte de plus en plus hostile, les dépenses seraient examinées rigoureusement ; que son message du 7 mars 2010, relatif à la révision de salaire 2010, fait état des conséquences importantes qu'a eu la crise financière mondiale sur l'économie et les conditions commerciales du groupe Gunnebo, entraînant la nécessité de contrôler les dépenses ; qu'il indique que Gunnebo se préparait pour affronter les conséquences du ralentissement économique sur les entreprises, rappelle que des mesures visant à maintenir la rentabilité de Gunnebo ont été prises en 2009, tels que les travaux de restructuration de F... et la fermeture de l'usine de Mors et absence d'augmentation des effectifs ; qu'il annonce que les salaires de l'année 2010 ne seront pas augmentés ; QUE les messages adressés par Monsieur C..., country manager de la société Gunnebo France, au cours du mois de janvier 2013, dont état de la nécessité d'aider et de soutenir le développement commercial de la société Gunnebo France ; que le message du 28 juin 2013 mentinne que X... K... et TS... CR... renouvelaient leur confiance à l'équipe de management de Gunnebo France et étaient convaincus de sa capacité à prendre les mesures nécessaires au redressement de la situation préoccupante de la France ; qu'il précise que l'accompagnement du cabinet Cerant serait un atout précieux pour identifier les axes d'améliorations et travailler à retrouver une profitabilité nécessaire à tous ; QUE dans un arrêt du 3 avril 2014, la cour d'appel de Versailles a, dans le cadre du licenciement pour motif économique d'un salarié de la société Gunnebo France dont le poste a été supprimé en janvier 2011, constaté que la société Gunnebo France justifiait de la situation dégradée du marché national et international, des difficultés des entreprises ayant la même activité et de la compétitivité compromise du groupe Gunnebo ; QUE cette situation s'est encore dégradée depuis le mois de janvier 2011 et notamment, au cours des années 2012 et 2013, par une chute importante des ventes ; QUE Monsieur V... fait état de la signature de nouveaux contrats commerciaux ; que la société Gunnebo Bazancourt démontre toutefois, par la production de ses informations internes, que le marché de la Poste a été remporté à la fin de l'année 2011, qu'il figure dans le chiffre d'affaires 2012 et qu'il n'y avait aucune opportunité de renouvellement ; que le contrat de fourniture d'armoires fortes pour le ministère de la défense a permis de compenser en 2014 les pertes de clients et à maintenir le chiffre d'affaires 2014 au niveau de celui de 2013 ; QU'enfin, la société Gunnebo Bazancourt démontre, au vu de la baisse de la vente des étiquettes d'immatriculation des coffres forts, que l'ensemble du marché de ce secteur d'activité a baissé de 46% entre 2011 et 2013 ; QU'au vu de ces éléments, il est démontré que la société Gunnebo Bazancourt et le groupe Gunnebo éprouvaient des difficultés dans le secteur de la vente des coffres forts et qu'une réorganisation était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et de celle du secteur de la sécurité physique des valeurs, des flux d'espèces et de personnes ; QUE Monsieur V... ne conteste pas la suppression de son poste ; qu'il était le seul salarié de l'entreprise à occuper un poste de responsable expert ; qu'il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions pour pallier les difficultés économiques rencontrées ; QUE Monsieur V... soutient enfin que l'employeur n'a pas sérieusement procédé à la recherche d'un reclassement au sein du groupe ; QUE par application de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur emploi relevant de la même catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées aux salariés sont écrites et précises ; QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyens renforcée et c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver qu'il n'a pas pu reclasser le salarié ; QU'il n'est pas discuté que Monsieur V... était le seul salarié au sein de la société Gunnebo Bazancourt à occuper un poste de responsable export et qu'il n'existait au sein de la société Gunnebo Bazancourt aucun emploi équivalent ou de même catégorie ou de catégorie inférieure, disponible, pouvant être occupé par le salarié ; QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; QUE la société Fichet-Bauche justifie en annexe avoir, dès le mois de janvier 2014, interrogé les sociétés du groupe sur l'existence de l'ensemble des emplois disponibles pouvant permettre de procéder au reclassement de Monsieur V... et notamment la société Fichet Bauche télésurveillance, la société Gunnebo France, la société Gunnebo AB, la société Gunnebo Electronic Security ; qu'elle a, le 4 février 2014, remis à Monsieur V... la liste des emplois disponibles au sein des sociétés Gunnebo AB, à savoir ceux de regional VP Human Ressources, Pacific EME/Americas et Marketing/communication Co-ordinator APAC et la liste des postes disponibles au sein de la société Gunnebo France, à savoir assistant commercial, assistant commercial service, technicien de maintenance physique, technicien de maintenance physique / mecatronique, magasinier, assistant de station centrale de télésurveillance ; QUE Monsieur V... ne démontre pas qu'il existait des possibilités de permutations au sein d'autres sociétés du groupe ; que le seul message qu'il a adressé à son épouse le 18 décembre 2013, mentionnant que Monsieur O... lui a proposé de piloter l'année prochaine un projet pour la Banque de France, n'est pas susceptible d'établir qu'un nouveau projet Banque de France générant des postes disponibles a effectivement mis en place et qu'une possibilité de reclassement était en cours au moment de son licenciement ; QUE la cour rappelle enfin que l'obligation de formation et d'adaptation est limite aux formations simples et de courte durée et n'impose pas à l'employeur de dispenser une formation initiale débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle ; QUE la société Gunnebo Bazancourt justifie enfin avoir pris contact avec commission paritaire d'emploi pour tenter de trouver un reclassement pour Monsieur V... ; QU'il est donc démontré, contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, que l'employeur a loyalement et sérieusement respecté son obligation de reclassement ; QU'en conséquence le licenciement de Monsieur V... repose sur une cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le second moyen en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice causé par la perte de l'emploi dirigée par Monsieur G... V... contre la société FICHET SECURITY SOLUTIONS France (venant aux droits de la société GUNNEBO FRANCE) ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail alors en vigueur, la réorganisation d'une entreprise appartenant à un groupe, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ne pouvait constituer un motif économique que si elle était effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; que la lettre du 25 février 2014 notifiant à Monsieur G... V... la rupture de son contrat de travail pour motif économique énonçait que la réorganisation à l'origine de la suppression du poste de l'intéressé était intervenue en raison de préoccupations tenant à la « rentabilité » du site de GUNNEBO BAZANCOURT ; qu'en considérant que reposait sur un motif économique un licenciement qui n'était pas présenté dans la lettre de rupture comme nécessité par la sauvegarde de la compétitivité, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'une réorganisation intervenant au titre de la « sauvegarde de la compétitivité » suppose l'existence d'une « menace » pesant sur la compétitivité ; que la Cour d'appel a conclu au caractère indispensable de la réorganisation invoquée à l'appui du licenciement de Monsieur G... V... en se contentant de relever une préoccupation des dirigeants de GUNNEBO d'« identifier les axes d'amélioration » et de retrouver une « profitabilité » et en se limitant à constater la baisse du marché de la vente des étiquettes d'immatriculation des coffres forts, sans pour autant caractériser l'existence d'une menace portant sur la compétitivité de l'ensemble du secteur d'activité de la sécurité physique des valeurs, des flux d'espèces et de personnes du groupe GUNNEBO ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-02-10 | Jurisprudence Berlioz