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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-17.524

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-17.524

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10044 F Pourvoi n° R 19-17.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 M. I... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.524 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Centre de gestion et d'études AGS Fort-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ à M. W... C..., domicilié [...] , représentant la société [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société La Semaine guyanaise, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. S... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR qualifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. S... de démission, de l'AVOIR, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes et notamment celles relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, dommages-intérêts et d'AVOIR condamné ce dernier aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - sur le grief tiré de la sanction disciplinaire injustifiée ; Le 11 février 2013, la SAARL La Semaine Guyanaise prononce une mise à pied disciplinaire de trois jours à l'encontre de M. I... S..., du 19 au 21 février 2013, avec réintégration le 22 février 2013, pour acte d'insubordination et de provocation. Le salarié a contesté tant la régularité de cette sanction que son bien-fondé en première instance. Du jugement entrepris, il ressort que la procédure a été dite régulière tandis que la sanction disciplinaire a été annulée, l'employeur n'ayant produit aucun élément ayant trait à la faute reprochée. Les parties s'accordent sur la confirmation de cette solution en appel. Le premier juge a également apprécié de grief et a justement retenu que la sanction disciplinaire en cause ayant été annulée, la brièveté de la mise à pied de trois jours n'est pas en elle-même de nature à caractériser un manquement grave de la part de la SARL La Semaine Guyanaise. – Sur le grief tiré du refus d'appliquer la convention collective : * le complément conventionnel d'indemnités journalières ; Il ressort de l'ordonnance de référé prononcée le 5 août 2013 par la présidente du tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale que la somme de 2.113,39 € a été remis par chèque, à l'audience du 2 août 2013, par la SARL La Semaine Guyanaise à M. I... S..., à titre de complément de salaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 12 février au 4 juin 2013. Comme le premier juge l'a justement retenu, le salarié ne réclamant plus de complément conventionnel d'indemnités journalières, ce manquement a été régularisé avant l'envoi de la lettre du 8 août et ne peut présenter le caractère de gravité de nature à en motiver la qualification aux torts exclusifs de l'employeur. * la prime d'ancienneté et la prime de 13e mois ; Bien qu'il ressorte du jugement entrepris que l'employeur n'avait pas versé l'intégralité du quantum auquel le salarié avait droit au titre de ces deux primes avant l'envoi de sa lettre, cette absence de paiement ne suffit pas en lui-même à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, n'étant pas suffisamment grave en soi pour cela. Pour tous ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs, M. I... S... étant débouté de toutes ses demandes contraires et supplémentaires. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Au titre de la sanction disciplinaire du 11 février 2013 [ ] Or, force est d'admettre que l'employeur ne produit aucun élément ayant trait à la faute ou aux fautes reprochées, de sorte que les griefs manquent en fait, le courrier du 20 février 2013 ayant reçu réponse le 12 mars 2013 par l'employeur n'étant pas davantage susceptible d'éclairer le tribunal sur les manquements reprochés, pièces versées par le demandeur numérotées 22 ou 28 et 25. La sanction disciplinaire de mise à pied sera en conséquence annulée. [ ] Sur le principe de la prise d'acte [ ] Surabondamment sur les griefs ; Pour autant, le seul grief prouvé est celui relatif à l'absence de paiement des compléments d'indemnités journalières ayant trouvé son épilogue à l'audience de référé du 5 août 2013 par la remise d'un chèque de 2.113,39 €, décision de justice versée en pièce numérotée 16 du demandeur. Il est à préciser en effet que M. I... S... a été en arrêt de travail du 5 février au 1er juillet 2013 et le complément sur les indemnités journalières n'étant plus réclamé et paraissant avoir été normalement perçu jusqu'au 31 mai 2013 comme il ressort de la pièce en demande numérotée 11. Ce manquement n'est plus contemporain de la prise d'acte et ne peut présenter le caractère de gravité de nature à en motiver la qualification aux torts exclusifs de l'employeur. Quant à la privation du matériel allégué, elle ressort plus vraisemblablement d'un demande de restitution du 25 avril 2013 pendant l'arrêt de travail tel que la lecture de la mise en demeure de l'employeur le laisse penser et tel que communiquée aux débats en pièce n° 29 du demandeur. Quant au grief tiré de cela "censure", M. I... S... produit deux "communiqués de presse de la rédaction" non datés et dont il est signataire ainsi qu'une lettre du 24 janvier 2012 relative à une "interdiction de publication d'article concernant le projet minier Rexma jusqu'au 26 février", un courrier du 31 janvier 2013 dans lequel il est fait état d'une absence d'inconvénient de la part de la direction à publication d'une enquête sur un site internet d'information et d'un changement de position immédiatement ultérieur. Or, d'une part le salariat dont M. I... S... revendique la protection n'exclut pas au regard du lien de subordination de divergences sur une ligne éditoriale sans que cela caractérise une censure, ou une attitude vexatoire de l'employeur, la certitude des faits d'interdiction de publication n'étant au demeurant pas clairement rapportée. La sanction disciplinaire ayant été annulée, la brièveté de la mise à pied de trois jours n'est pas en elle-même de nature à caractériser un manquement grave de la part de l'employeur. Quant au grief tiré de l'absence d'application de la convention collective, tous ne sont pas caractérisés et le critère de gravité fait dès lors défaut : * sur la prime d'ancienneté ; La prime d'ancienneté ressort de l'article 23 de la convention collective visée supra. Elle se compose de deux éléments de rémunération concernant l'ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel et l'ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel. Comptant plus de 5 années d'ancienneté à ce double titre à compter du 1er janvier 2010, M. I... S... est éligible à cette prime soit 3 % pour le premier critère et 2 % pour le second. Ce grief ne revêt pas le caractère de gravité tel qu'il puisse motiver une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur. [ ] Sur le rappel de la prime de 13e mois ; La prime du 13e mois ressort de l'article 25 de la convention collective visée supra. M. I... S... soutient sans être contredit que seule la somme de 480,65 € a été versée en juin 2013 de ce chef, ce dont il ressort du bulletin de salaire du mois de juin 2013. Sa présence dans l'entreprise peut être à tout le moins établie jusqu'au 8 août 2013. Il a donc droit à un rappel de prime de ce chef. Toutefois ce manquement ne revêt pas le caractère de gravité tel qu'il puisse motiver une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur ». 1°) ALORS QUE le manquement grave de l'employeur à l'obligation de loyauté et de bonne foi inhérente à l'exécution du contrat de travail est de nature à justifier la prise d'acte par le salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que La Semaine Guyanaise avait prononcé une mise à pied disciplinaire de trois jours à l'encontre de M. I... S... du 19 au 21 février 2013 sans pouvoir produire aucun élément ayant trait à la faute reprochée ce dont elle a déduit que la sanction disciplinaire injustifiée devait être annulée, ne pouvait écarter le caractère de gravité de ce manquement au prétexte que la sanction disciplinaire avait été annulée et que sa brièveté n'était pas en elle-même de nature à caractériser un manquement grave de l'employeur car en statuant comme elle l'a fait, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi et de loyauté était avéré et de nature à rendre impossible le maintien de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le non paiement par l'employeur des indemnités journalières conventionnelles prévues en cas d'arrêt de travail du salarié constitue un manquement aux obligations inhérentes au contrat de travail justifiant la rupture de ce dernier à ses torts exclusifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que La Semaine Guyanaise n'avait pas versé à M. S... la somme de 2.113,39 € à titre de complément de salaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 12 février au 4 juin 2013 en application de la convention collective des journalistes dans sa version issue du 27 octobre 1987, ne pouvait retenir que ce manquement ne présentait pas le caractère de gravité de nature à en motiver la rupture aux torts exclusifs de l'employeur au motif qu'il avait été régularisé à l'audience du 2 août 2013, avant l'envoi de la prise d'acte de M. S... par lettre du 8 août 2013, sans rechercher si cette régularisation tardive et provoquée par l'action en référé du salarié, après maints rappels de ses obligations à l'employeur par le salarié, la DIRECCTE et également les conciliateurs du Syndicat National des Journalistes, n'était pas constitutive d'un manquement grave de l'employeur, qui s'était obstiné à tort pendant plusieurs mois à refuser le paiement des indemnités dues, ce qui était de nature à justifier la prise d'acte de M. S..., de quelques jours postérieure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à ôter tout caractère de gravité au manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le non-paiement par l'employeur des primes d'ancienneté et de treizième mois, en violation de la convention collective applicable, constitue un manquement grave de l'employeur aux obligations de bonne foi et de loyauté inhérentes au contrat de travail de nature à justifier la prise acte par le salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait omis de verser à M. S... les primes d'ancienneté et de treizième mois dues en application des articles 25 et 26 de la convention collective applicable et a condamné l'employeur au paiement de la somme de 5.101 € au titre de la prime d'ancienneté due pour les années 2010 à 2013 et de la somme de 945,76 € au titre de la prime de treizième mois ; qu'en affirmant cependant que l'absence de paiement des primes d'ancienneté et de treizième mois ne suffisait pas en lui-même à justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur quand il résultait de ses propres constatations que pendant plusieurs années, l'employeur n'avait pas respecté ses obligations conventionnelles et était redevable, à l'égard du salarié, d'une dette importante, de sorte qu'il avait commis un manquement grave de nature à justifier la prise d'acte du salarié, la cour d'appel a violé les a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE lorsqu'un salarié établit à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail un ensemble de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, le juge qui constate la réalité de ces manquements doit les apprécier dans leur ensemble, pour déterminer s'ils présentent une gravité suffisante de nature à justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. S... avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée et infondée - qu'elle a d'ailleurs annulée - qu'il n'avait pas perçu pendant les mois où il se trouvait en arrêt maladie le complément de salaires aux indemnités journalières dû en application de la convention collective, et qu'il n'avait non plus perçu, pendant plusieurs années, ni la prime d'ancienneté ni la prime de treizième mois également dues en application de convention collective applicable ; qu'en examinant séparément chacun de ces manquements avérés avant de considérer, s'agissant de la sanction disciplinaire injustifiée et du non-paiement des primes d'ancienneté et de treizième mois, qu'ils étaient insuffisamment graves, et s'agissant du non-paiement du complément de salaire aux indemnités journalières, qu'il avait été régularisé, quand il lui appartenait de rechercher si les faits établis par le salarié, victime d'une sanction disciplinaire injustifiée et de violations de la convention collective applicable, n'étaient pas, dans leur ensemble, de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2021-01-20 | Jurisprudence Berlioz