Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-21.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-21.067
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marylène X..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de M. Emmanuel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en constatant que n'avait été prouvée l'assurance du local tenu à bail par Mme Z..., que plusieurs années après que celle-ci eut été mise en demeure et expulsée, et en en déduisant, à bon droit, qu'en l'état de la carence de la locataire, il y avait lieu de constater la résiliation du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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