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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Adour Etudes, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), rue du Canal R. Mendy X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Vincent Y..., demeurant à Hasparren, Urt (Pyrénées-Atlantiques), villa La Bruyère,
2°/ de la société Comia-Fao, société anonyme, ayant son siège à Vitré (Ille-et-Vilaine), ...,
3°/ de la société Haramboure, société anonyme, ayant son siège à Auce Belus, Peyrehorade (Landes),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Adour Etudes, de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une demande formée contre M. Y..., entrepreneur de maçonnerie, par la société Adour Etudes, autre locateur d'ouvrage, la cour d'appel, qui, statuant en référé et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, un locateur d'ouvrage ne pouvant se prévaloir de la garantie de parfait achèvement, a relevé que cette demande impliquait l'examen de la répartition des responsabilités entre les divers intervenants à l'acte de construction, le cas échéant au vu des résultats des opérations d'expertise dont la validité même était contestée, a pu en déduire que l'obligation de M. Y... était sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adour Etudes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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