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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-81.070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.070

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yvette, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, pour vol et escroquerie, a déclaré irrecevable comme tardif son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur irrecevable comme tardif ; " au motif que l'appel d'une ordonnance de non-lieu, régulièrement notifié le 18 juin 1999 en copie par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée chez son conseil le 17 novembre 1997, lequel a donné son accord, interjeté le 30 juin 1999, est irrecevable comme tardif ; " alors que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction ; que lorsque cette notification est faite à la partie civile par l'envoi de la copie de l'ordonnance suivant lettre recommandée, deux lettres recommandées distinctes doivent être simultanément adressées, l'une à la partie civile elle-même et l'autre à son avocat et ce, même dans le cas où la partie civile a déclaré comme adresse celle de son conseil ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des mentions qui figurent au bas de l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur suivies de la signature du greffier, qu'une seule lettre recommandée a été adressée le 18 juin 1999 à la partie civile et à son avocat par le greffier et que, dès lors, le délai d'appel n'ayant pu commencer à courir faute de notification régulière, c'est à tort que la cour d'appel a considéré comme tardif l'appel de la partie civile " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé le 30 juin 1999 par Yvette Y... de l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation énonce que la notification en a été régulièrement faite le 18 juin 1999, date à laquelle l'ordonnance a été rendue ; Qu'en cet état, et dès lors qu'il ressort des mentions signées du greffier au bas de l'ordonnance de non-lieu, que copie en a été donnée par lettre recommandée le 18 juin 1999 à la partie civile et à son avocat, et qu'ainsi, la notification a eu lieu suivant l'un des deux modes prévus par l'article 183 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz