jurisprudence.case.fullText
Viorel X... a déposé le 5 novembre 2005 une requête en réparation d'une détention provisoire subie du 28 juin 2002 au 3 avril 2003 alors qu'il a fait l'objet d'une décision d'acquittement prononcée par la Cour d'Assises d'Ille et Vilaine le 28 mai 2005 pour les faits de trafic de stupéfiants pour lesquels il avait été poursuivi ; il a sollicité la réparation suivante :
- une somme de 6558,88 euros au titre de son préjudice matériel - une somme de 75000 euros au titre de son préjudice moral
- une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
L'Agent judiciaire du trésor a conclu au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel faute de justifier de l'existence de celui-ci, à l'octroi d'une somme de 12000 euros en réparation du préjudice moral et au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile faute de communication d'une facture;
Le Procureur général près la Cour d'appel a conclu pour sa part à l'allocation à Viorel X... d'une somme de 4 792,90 euros en réparation de son préjudice matériel et d'une somme de 13500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur quoi
Considérant, sur le préjudice matériel, que Viorel X... bénéficiait au moment de son incarcération d'un contrat de travail en qualité de mécanicien graissseur sur le navire WINNER d'une durée de 10 mois maximum à compter du 23 mars 2002 au salaire mensuel de 700 dollars US ;
Considérant que c'est à tort que l'Agent judiciaire du trésor soutient que le demandeur serait mal fondé à invoquer un préjudice matériel au motif que selon un autre marin travaillant sur le même navire l'équipage n'avait encore perçu aucun salaire, qu'en effet il reste que Viorel X... avait un droit à salaire dont il a été privé durant sa détention ;
Considérant que le contrat de travail expirait certes le 23 janvier 2003 ; que cependant le demandeur a droit à réparation pour la période du 23 janvier au 3 avril 2003, date de sa mise en liberté, dès lors que son incarcération l'a privé d'une chance sérieuse de retrouver un emploi ;
Considérant que pour la période du 28 juin 2002 au 23 janvier 2003 sa perte de salaire s'élève, compte tenu du taux de conversion du dollar US et au vu des conclusions, à la somme de 4798,88 euros ; que pour la période du 23 janvier 2003 au 3 avril 2003l'indemnisation de la perte de chance de percevoir un salaire sera fixée à la somme de 1759,99 euros x 75% = 1319,99 euros, soit une indemnisation totale du préjudice matériel de 6118,87 euros ;
Considérant, sur la réparation du préjudice moral, que compte tenu de la mise en détention, de la durée de celle-ci, soit 9 mois et 5 jours, et des conditions particulièrement pénibles de son exécution pour un homme de nationalité roumaine, ne parlant pas le français, éloigné de sa famille et sans aucun lien en France, dont l'expert psychiâtre qui l'a examiné à la maison d'arrêt a relevé qu'il présentait un véritable syndrome dépressif réactionnel notamment à son incarcération nécessitant un traitement médical, il sera alloué à Viorel X... la somme de 45000 euros ;
Considérant qu'au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile il sera accordé la somme réclamée de 1000 euros ;
PAR CES MOTIFS
- Condamnons l'Agent judiciaire du trésor à payer à Viorel X... :
- la somme de 6118,87 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- la somme de 45000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier en chefLe Président
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