Cour de cassation, 12 novembre 1996. 95-60.902
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.902
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soft computer assistance, société anonyme, SCA, dont le siège est ..., représentée par M. Georges Esclafer, agissant en qualité de président directeur-général,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Limoges, au profit de M. Michel X..., domicilié ..., agissant par délégation du Syndicat des services informatiques, études, conseil et ingénierie (FIECI), Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres (CFE - CGC),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Esclafer, président directeur-général de la société Soft computer assistance, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Limoges rendu le 13 juillet 1995 qui a annulé les élections des représentants du personnel qui ont eu lieu le 16 juin 1995 au sein de la société Soft computer assistance;
Attendu, d'abord, que, s'agissant de la contestation des élections des représentants du personnel, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que le représentant des créanciers n'avait pas à être mis en cause par application de l'article 49 de la loi du n 85-98 du 25 janvier 1985;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni du jugement que M. Esclafer ait soulevé devant le juge du fond l'irrecevabilité qu'il invoque dans la première branche du deuxième moyen ;
d'où il suit que celle-ci est nouvelle et que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé qu'une confusion avait été entretenue par l'employeur sur la nature des élections organisées à la suite de laquelle les électeurs avaient pu croire qu'il s'agissait de celles des représentants du personnel et non du représentant des salariés, le tribunal d'instance a exactement décidé, d'une part, que la contestation était recevable pour avoir été introduite dans les quinze jours du scrutin, d'autre part, que ces élections devaient être annulées;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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