Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juillet 1996. 95-42.856

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.856

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., liquidateur judiciaire de Mme X... Lydie, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Italo Z..., demeurant ..., 2°/ de l'AGS ASSEDIC de l'Ain et des deux-Savoie, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., mandataire liquidateur du restaurant Le Capricorne s'est pourvu en cassation le 30 mai 1995 contre une décision rendue par la cour d'appel de Chambéry, le 23 mai 1995, dans une instance l'opposant à M. Z...; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation; que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du demandeur de son pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. Z..., l'AGS ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-18 | Jurisprudence Berlioz