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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-19.935

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.935

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2003), que les sociétés Haussman parfums et Montessuy cars, aux droits desquelles est venue la Compagnie financière de commercialisation (la société), étaient titulaires de conventions de comptes courants depuis les 6, 19 mars, 18 avril 1991 et 2 février 1994 dans les livres de la banque X... qui a résilié les concours puis clôturé le 31 mars 1995 les comptes des sociétés ; que celles-ci ont alors, le 28 juin 1999, réclamé judiciairement sur le fondement de la répétition de l'indu la restitution des agios indûment prélevés, selon elles, par la banque X..., aux droits de laquelle est venue la banque Y..., ultérieurement mise en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé prescrite l'action en restitution d'agios, alors selon le moyen , que comme l'avait jugé le tribunal dans des motifs non réfutés, la stipulation d'intérêts n'était pas irrégulière, mais inexistante, puisque aucun intérêt n'avait été fixé, si bien que l'action de la société constituait une action en remboursement et non une action en nullité, qu'ainsi, en déclarant prescrite l'action sur le fondement des dispositions de l'article 1304 du Code civil , la cour d'appel a faussement appliqué cette disposition ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que les conventions de compte courant litigieuses conclues stipulent la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts qui seront incorporés dans le compte ; que la banque reconnaissant que cette clause, sans mention de taux, est nulle, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'action en restitution des intérêts prélevés par la banque relevait d'une action en nullité, dont la répétition n'était que la conséquence, et que celle-ci ne pouvait être engagée que dans le délai de cinq ans ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés reprochent encore à l'arrêt d'avoir jugé prescrite l'action en restitution d'agios, alors, selon le moyen, que le délai de la prescription de l'action en nullité relative est suspendu tant que la personne protégée s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté le fait que les titulaires des comptes courant avaient été dans l'impossibilité d'agir jusqu'aux lettres de ruptures datées du 31 mars 1995, ce dont il résultait que le délai de la prescription quinquennale avait commencé de courir à cette date, ne pouvait juger l'action prescrite les 28 juin et 1er juillet 1999 sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1304 et 2251 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'à supposer que les sociétés aient été dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement, énonce à bon droit que la règle selon laquelle la prescription ne court,alors, pas, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé que leurs actions étaient prescrites après avoir relevé que les lettres de rupture étant datées du 31 mars 1995 et que les sociétés, qui disposaient du temps suffisant pour agir en nullité avant les dates d'expiration de prescription fixées au 6 mars 1996, 19 mars 1996, 18 avril 1996 et 2 février 1999 n'avaient agi en justice que postérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CFC - Compagnie financière de commercialisation, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CFC - Compagnie financière de commercialisation à payer la somme de 2 000 euros à la banque Y... prise en la personne de son liquidateur M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz