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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-11.980

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.980

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit de la société Fonparsa, Société fiduciaire de gérance, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Boullez, avocat de la société Fonparsa, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 190, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit helvétique Fonparsa a réclamé, le 1er novembre I990, la restitution de la taxe de 3 % payée au titre des années I983 et I984 sur la valeur de ses immeubles situés en France, en application de l'article 660 D du Code général des impôts; qu'elle a assigné, le 4 août I993, l'administration fiscale en annulation de la décision de refus de l'Administration qui lui a été notifiée le 5 avril I993; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement énonce que le litige relatif au droit à restitution n'est pas de nature fiscale, mais constitue un litige de droit commun en répétition de l'indu; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 190, 2e alinéa, du Livre des procédures fiscales, tel qu'il résulte de la loi du 29 décembre I989 applicable à tous les litiges engagés par des réclamations ultérieures à l'entrée en vigueur de ladite loi, toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure sont instruites et jugées selon les règles du Livre des procèdures fiscales relatives au contentieux de l'établissement de l'impôt, le Tribunal a violé le texte susvisé; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour accueillir la demande et écarter ce texte, le jugement énonce que le litige relatif au droit à restitution n'est pas de nature fiscale, mais constitue un litige de droit commun en répétition de l'indu, et que cette action peut être engagée dans le délai de 30 ans; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'Administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, le Tribunal a violé le texte susvisé; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue; Attendu qu'après avoir constaté que la non-conformité de l'article 990 D du Code général des impôts avec la convention franco-suisse du 9 septembre I966 avait été constatée par l'arrêt rendu, le 28 février I989, par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, le jugement n'en a pas moins fait droit à la demande au titre des années 1983 et 1984; Attendu qu'en statuant ainsi, leTribunal a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Fonparsa aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fonparsa; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz