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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-17.691

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-17.691

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10067 F Pourvoi n° X 19-17.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Gaël Rhône, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.691 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Gaël Rhône, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaël Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gaël Rhône et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Gaël Rhône Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Gael Rhône à payer à Monsieur A... les somme de 31 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 562,10 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du licenciement de M. A..., édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits aux débats et de la demande d'indemnité temporaire inaptitude que l'arrêt de travail de M. A... a été motivé par un accident de travail ou une maladie professionnelle. En revanche, aucun des éléments versés à l'instance ne permet de démontrer que l'inaptitude subie par M. A... trouve sa cause dans un accident de la circulation. En conséquence, la SAS Gael Rhône ne peut valablement prétendre qu'elle était dispensée de solliciter l'avis des délégués du personnel. À l'issue d'un second avis médical du 3 mars 2014, le médecin travail a déclaré M. A... inapte totalement et définitivement au poste de conducteur citerne multi-produits. Pour justifier de la consultation des délégués du personnel, la SAS Gael Rhône verse aux débats deux convocations datées du 3 mars 2014 par lesquelles elle aurait convoqué les deux délégués du personnel de l'entreprise à une réunion pour le même jour. Cependant, il convient de relever que l'une des lettres de convocation indique qu'elle a été remise en main propre à l'un des deux délégués du personnel le 7 mars 2014, soit postérieurement à la réunion envisagée. Par ailleurs, la SAS Gael Rhône ne produit instance aucun élément de preuve démontrant que les délégués du personnel se sont réunis le 3 mars 2014. En outre, l'article 27 de l'annexe VII (Formation professionnelle) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans sa version issue de l'accord du 1er février 2011, prévoit que le bilan de compétences doit permettre au salarié d'élaborer un projet professionnel notamment par la réalisation d'actions de formation au titre de la période de professionnalisation, que les conditions de son déroulement doivent permettre au bilan de compétences de remplir ses objectifs par une mise en confiance de son bénéficiaire, que le bilan de compétences permet au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ainsi que ses aptitudes et ses motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation, y compris dans une perspective de réorientation professionnelle. Il précise en outre qu'après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéfice, à son initiative et sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences et, qu'en outre, un bilan de compétences sera proposé aux salariés remplissant cette même condition d'ancienneté dans l'entreprise, menacés dans leur emploi en raison d'une inaptitude physique ou d'une procédure pour licenciement économique. Il indique enfin que les institutions représentatives du personnel sont informées des conditions dans lesquelles sont organisés et se déroulent les bilans de compétences dans le respect des principes de confidentialité et de secret professionnel propres à ce dispositif. L'employeur ne justifie de l'exécution de ces dispositions conventionnelles destinées à favoriser le reclassement du salarié inapte. Il ne s'est pas acquitté de manière loyale et sérieuse de son obligation de reclassement à l'égard de son salarié. Compte tenu de l'ancienneté de M. A... dans l'entreprise et de sa rémunération, soit 2 062,60 € bruts, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en lui allouant la somme de 31 000 € à titre de dommages et intérêts. ( ). Enfin, il est de jurisprudence constante que, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude. M. A... est en conséquence fondé à réclamer le paiement d'une somme de 562,10 € de ce chef (arrêt p. 3 et 4) ; 1) ALORS QUE il résulte du bordereau de communication des pièces, annexé à ses dernières conclusions d'appel, que la société Gael Rhône avait produit au débat une correspondance de la CPAM du 28 juillet 2017 (pièce n° 18), lui confirmant « que le sinistre du 20/11/2013 a fait l'objet d'une prise en charge au titre d'un accident de trajet » ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la législation protectrice applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquait et que l'employeur était tenu de consulter les délégués du personnel, qu'aucun des éléments versés à l'instance ne permettait de démontrer que l'inaptitude subie par M. A... trouvait sa cause dans un accident de la circulation, la cour d'appel a dénaturé par omission cette correspondance du 28 juillet 2017 et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, le salarié n'a nullement prétendu avoir été victime d'un accident du travail ; qu'il se bornait, en effet, à prétendre que la société Gael Rhône avait appliqué volontairement la législation protectrice applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en estimant pourtant qu' « il ressort des certificats médicaux produits aux débats et de la demande d'indemnité temporaire inaptitude que l'arrêt de travail de M. A... a été motivé par un accident de travail ou une maladie professionnelle et qu' en revanche, aucun des éléments versés à l'instance ne permet de démontrer que l'inaptitude subie par M. A... trouve sa cause dans un accident de la circulation », pour retenir que l'employeur était tenu d'appliquer la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et par conséquent de consulter les délégués du personnel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, le bilan de compétences prévu par l'article 27 de l'annexe VII de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ce texte laissant la réalisation d'un tel bilan à l'initiative du salarié et sa proposition par l'employeur n'étant qu'une possibilité « s'il l'estime nécessaire » ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le licenciement de M. A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 27 susvisé.

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