Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-21.212
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.212
jurisprudence.case.decisionDate :
28 janvier 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° Z 19-21.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La société Sopra Steria Group, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.212 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. E... T..., domicilié [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation annexé, au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident provoqué ;
Condamne la société Sopra Steria Group aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sopra Steria Group
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'événement en date du 20 novembre 2014 dont aurait été victime M. E... T... était un accident du travail qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, D'AVOIR dit que le prétendu accident du travail dont aurait été victime M. E... T... le 20 novembre 2014 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Sopra Steria group, D'AVOIR ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing d'accorder à M. E... T... l'indemnisation complémentaire prévu à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, D'AVOIR, avant dire droit sur la liquidation des préjudices résultant de la faute inexcusable, ordonné une expertise médicale et D'AVOIR renvoyé l'affaire à l'audience en date du 13 février 2020 à 13 heures 30 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'accident du travail déclaré le 20 novembre 2014. / Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". / Ces dispositions ont pour objet et pour effet d'instaurer une présomption simple d'imputabilité qui s'attache à la survenance accidentelle de toute lésion quelle qu'elle soit, apparue au temps et au lieu du travail. / Il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de la lésion pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil. / En l'espèce, Monsieur E... T... a déclaré avoir été victime d'une vive altercation avec Monsieur Y... S..., son supérieur hiérarchique, au motif que ce dernier pensait qu'il était en train de déjeuner à son bureau, ce qu'il nie, alors que cela était interdit. Se sentant mal, il aurait annoncé vouloir quitter son poste, ce qui lui aurait valu des menaces. Malgré cela, il se serait transporté à la médecine du travail. / Il ressort des pièces produites par ce dernier que sa visite chez le médecin du travail et son mal-être sont confirmés par un courrier du Pôle santé travail daté du jour de l'accident dans lequel le docteur W... mentionne qu'il a quitté son poste, qu'il a présenté une tension artérielle élevée (160 avec 90 mmhg) et que son état de santé ne lui permettait pas de retour sur son lieu de travail. Il était alors adressé à son médecin pour être placé en arrêt et se voir prescrire des soins médicaux spécifiques. / Cette seule pièce suffit à prouver la survenue d'une lésion au temps et au lieu de travail. / Dans le cadre de l'instruction de son dossier, Monsieur E... T... a expliqué avoir " craqué " à la suite d'une énième remarque de son manager, laquelle a déclenché son énervement. / S'agissant de cet échange, déclaré au titre de fait accidentel par Monsieur E... T..., celui-ci a notamment été confirmé par Monsieur K..., témoin auditif de la scène. Ce collègue de bureau a indiqué à l'agent enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie : " le ton a soudainement monté ". / À l'occasion d'une correspondance en date du 28 avril 2015, date à laquelle Monsieur E... T... était en arrêt de travail depuis le 20 novembre 2014, Madame N... U..., salariée de la société Sopra Steria, a évoqué une altercation avec Monsieur Y... S..., en lien avec cette interruption de travail et a qualifié le comportement du manager de la sorte : " il te cherchait
c'était bête et méchant ". / Monsieur O..., délégué syndical au sein de la société, a quant à lui fourni la copie écran d'un Sms reçu de la part de Monsieur E... T... le 20 novembre 2014 avant 14 h 00, dans lequel il était averti de cette dispute. / Enfin, est également produit au soutien des prétentions de l'assuré l'attestation portant témoignage de Monsieur K... qui a rapporté les propos qu'il a entendu Monsieur S... tenir : " de toute façon quoique tu fasses, ce ne sera jamais bien " et " si tu t'en vas-tu auras des problèmes ". / Vu les pièces précitées, l'argument de la caisse selon lequel la déclaration d'accident du travail litigieuse ne repose que sur les allégations de la victime doit être considéré comme infondé. / De même, la preuve du fait accidentel déclaré par Monsieur E... T... doit être considérée comme rapportée, sans qu'il soit nécessaire de caractériser cet événement d'anormal tel que le requiert la caisse. / En effet, le degré de violence ou d'inhabituel de cet événement est sans incidence sur l'existence de la survenue d'une lésion au temps et au lieu de travail. La difficulté à qualifier cet événement au regard de ses conditions spécifiques et de son caractère subjectif ne fait pas obstacle à retenir qu'il a été à l'origine d'une lésion chez le salarié. / En ce sens, le caractère professionnel de la lésion médicalement constatée le 20 novembre 2014 à la suite des faits déclarés par l'assuré ne peut être exclu. / Les éléments produits par l'intimé sont donc de nature à faire entrer l'accident du travail déclaré par Monsieur E... T... le 20 novembre 2014 dans le champ de la législation sur les risques professionnels. / Afin de détruire cette présomption, l'appelante fait également grief à l'assuré d'avoir déclaré, au titre d'un accident du travail, une lésion de nature progressive qui n'a pu être causée par un événement accidentel et qui relèverait plutôt de l'ordre de la maladie. Cette dernière s'appuie sur ce point sur les écritures de première instance dans lesquelles le requérant faisait état d'un épuisement professionnel causé par un harcèlement au travail. / Cependant, la dégradation progressive évoqué lors de l'instruction du dossier litigieux porte, non pas sur l'état de santé de Monsieur E... T..., mais sur ses conditions de travail. Si Monsieur E... T... a effectivement invoqué dès le mois de mai 2014 l'altération de sa santé mentale, il ressort des pièces produites par ce dernier que cette démarche a été effectuée en raison d'un risque et non d'un phénomène déjà existant. / La caisse ne démontrant pas que la lésion déclarée par Monsieur E... T... ait été évolutive dans le temps, vu les pièces précitées, il convient de retenir que c'est bien l'échange du 20 novembre 2014 entre Monsieur E... T... et Monsieur Y... S... qui a été l'élément déclencheur d'un syndrome dépressif d'une gravité suffisante pour nécessiter un arrêt de travail de plusieurs mois et un long traitement médicamenteux. / Enfin, la caisse allègue que le témoin du fait accidentel déclaré aurait fourni une attestation incohérente et de circonstance. Le caractère frauduleux du moyen de preuve sous-entendu par la caisse n'étant cependant pas établi, cet argument sera écarté. / En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la prise en charge de l'événement déclaré le 20 novembre 2014 au titre d'un accident du travail. / Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. / En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dont un salarié peut être victime en raison de ses conditions de travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. / Aux termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et suivants, la victime, ou ses ayants droit, reçoivent, en cas de faute inexcusable de l'employeur, une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre quatre dudit code. / À titre liminaire, la société Sopra Steria fait valoir en l'espèce que le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur E... T... prétend avoir été victime n'a pas été reconnu, de sorte qu'il ne peut être retenue l'existence d'une faute inexcusable. / La société reprend à son compte les réserves formulées par la caisse, à savoir que l'accident du travail déclaré repose sur les seules allégations du salarié, qu'il n'y a pas eu de fait inhabituel ou accidentel et qu'il existe une confusion entre la notion d'accident et celle de maladie. / Vu le développement précédent, et en l'absence de moyens supplémentaires développés sur ce point par la société, il convient toutefois de considérer que le caractère professionnel de l'accident est désormais acquis. / Afin de démontrer que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, Monsieur E... T... fait valoir qu'une procédure d'alerte avait été mise en oeuvre au sein de l'entreprise au sujet de ses conditions de travail. / Il résulte en effet d'un échange de mails daté du 5 juin 204 entre Monsieur Q... O..., délégué syndical, et X... J..., dont Monsieur Y... avait été mis en copie, qu'une procédure d'alerte a été initiée le 4 avril 2014 au bénéfice de Monsieur E... T.... Celle-ci portait notamment sur la dénonciation d'une atteinte à sa santé mentale. / Le résumé des discussions qui y est consigné rapport qu'aucun élément de réponse n'a été apportée sur ce point lors de la délibération du 19 mai. / La société fait valoir que rien ne vient justifier qu'elle aurait eu conscience d'un quelconque danger, ni d'un comportement critiquable récurrent de la part de son manager qui l'a supervisé " que quelques temps " et dénie qu'une alerte ait été déclenchée. / La cour retient que le compte rendu précité fait pourtant mention de négociation entre les représentants syndicaux et la direction sur d'autres sujets compris dans l'alerte du 4 avril 2014, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer le risque professionnel en cause. / La société ne se défendant pas d'avoir cherché à mettre en oeuvre des mesures visant à assurer la santé physique et mentale de son salarié, ce comportement doit être caractérisé de faute inexcusable. / Par conséquent, il y a lieu d'accorder à Monsieur E... T... l'indemnisation complémentaire prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. / Sur la demande d'expertise. / En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. / Monsieur E... T... demande à la cour, compte de l'importance de l'accident dont il a été victime et de ces séquelles, d'ordonner une expertise à ce titre. / La société Sopra Steria, sans répondre sur cette demande, fait valoir que la réparation du préjudice s'effectue in concreto et reproche à l'assuré de ne pas avoir justifié d'un quelconque préjudice. / Or, Monsieur E... T... produit des pièces médicales attestant qu'il a dû être suivi par un psychiatre et subir un traitement médicamenteux conséquent jusqu'en 2018. / Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d'avoir recours à un médecin-expert pour évaluer les préjudices subis par le requérant en raison de la faute inexcusable commise par son employeur » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". / L'accident du travail ainsi défini doit consister en une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique mais également en des troubles de nature psychologique à la condition qu'il s'agisse de troubles présentant eux-mêmes un caractère de soudaineté. / En l'espèce, Monsieur T... E..., né le [...] , est informaticien au sein de la société Sopra Steria group. / Les relations entre Monsieur T... E... et son employeur sont tendues depuis plusieurs mois. / Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 25 novembre 2014, rédigée par la société Sopra Steria group, en la personne de Madame A... B..., cette déclaration indique : date et heure de l'accident du travail : le 20 novembre 2014 entre 13 et 14 heures ; activité de la victime lors de l'accident : il déjeunait ; nature de l'accident : Monsieur T... E... déjeunait sur son poste de travail, son manager lui a demandé de déjeuner dans la salle cafétéria, Monsieur T... E... s'est alors énervé et a quitté son poste de travail ; réserves de l'employeur ; accident connu de l'employeur le 24 novembre 2014 ; pas de témoin. / Le certificat médical initial a été établi le 20 novembre 2011 mentionne que Monsieur T... E... présente un syndrome répressif. / Une enquête a été effectuée, par téléphone, par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing dont il ressort les éléments suivants : - Monsieur T... E... a expliqué à l'enquêteur qu'il a 14 ans d'ancienneté au sein de la société Sopra Steria group qui fusionne avec Sopra group, qu'on lui a promis un poste d'ingénieur qu'il n'aura jamais car on veut requalifier sa profession en analyste débutant, qu'il doit former des ingénieurs experts âgés de 23 ans et qu'il en a 50. Depuis plusieurs mois, il doit accepter des brimades, des réflexions sur la qualité de son travail malgré des retours de clients satisfaisants. Le 20 novembre 2014, son responsable, Monsieur S... lui a fait une remarque injustifiée. " Il m'a vu déjeuner sur mon lieu de travail, d'ailleurs cela est interdit. Il a simplement remarqué un sandwich et une canette de jus de fruit sur mon bureau. C'est tout, j'ai l'habitude de déjeuner à la cafétéria toute proche de mon bureau. Cette remarque ridicule m'a énervé, cela est l'aboutissement de tous ces mois de harcèlement, je n'en peux plus, je suis à bout, c'est la énième altercation avec mon directeur d'agence. Tout de suite après l'incident, j'ai appelé mon délégué syndical, Monsieur O... Q..., qui vu mon état m'a vivement conseillé de prendre rendez-vous avec le médecin du travail " ; - Monsieur Q... O... qui a été la première personne avisée de l'événement du 20 novembre 2014 a indiqué à l'enquêteur : " le 21 novembre 2014, Monsieur T... E... m'a avisé par Sms (j'étais en réunion en région parisienne) qu'il a eu un entretien très vif avec son supérieur vers 14 heures, je lui ai conseillé de se calmer et de se rendre chez le médecin traitant " ; - l'enquêteur a essayé de joindre Madame B... A... qui a rédigé la déclaration de l'accident du travail de Monsieur T... E.... L'enquêteur n'a pu la contacter, cette dernière ayant demandé une rupture conventionnelle et elle a quitté la société Sopra Steria group et elle serait injoignable ; - l'enquêteur a essayé de joindre Madame V..., manager ressources agence Nord, également cette dernière a quitté la société Sopra Steria group et elle serait injoignable ; - Monsieur S..., contacté plusieurs fois par l'enquêteur lui indique : " 48 heures avant l'incident du 21 novembre 2014, j'ai fait une réflexion à Monsieur T... E... qu'il ne devait pas se restaurer sur son lieu de travail. Le 21 novembre 2014, vers 13 heures, je vois de la nourriture sur le bureau de Monsieur T... E..., je lui ai fait une réflexion (un collaborateur est présent, Monsieur K... P...) et à cet instant, Monsieur T... E... se met dans une rage folle, il me dit des choses inacceptables, je lui demande de se calmer
je ne l'avais jamais vu dans cet état " ; - le 26 février 2015, l'enquêteur aura un entretien avec Monsieur P... K... (témoin) qui lui a déclaré : " je travaille avec Monsieur T... E..., dans l'open space, mon bureau se situe à quelques mètres du sien, je suis positionné de dos, le 20 novembre 2014, à l'heure du midi, je n'ai rien vu mais entendu une conversation entre Monsieur T... E... et Monsieur S... car le ton a soudainement monté, je n'ai entendu que des brides de la conservation, notamment, Monsieur T... E... disait : encore une chose que l'on va me mettre sur le dos, ensuite il a dit, je me sens harcelé ou on va encore me harceler, (
) Monsieur S... a demandé à Monsieur T... E... de le suivre dans son bureau (
) ". / Les éléments ci-dessus démontrent que : - Monsieur T... E... vit un mal-être au sein de la société Sopra Steria group, que cette situation est connue de son supérieur hiérarchique. / Dans ce contexte, et pour un motif exposé ci-dessus, une violente altercation et soudaine a eu lieu entre Monsieur T... E... et Monsieur S... qui précisera qu'il n'avait jamais vu Monsieur T... E..., dans un tel état, et Monsieur T... E... a informé immédiatement Monsieur O.... / Suite à cet événement, Monsieur T... E... a consulté le médecin du travail qui a constaté que ce dernier présentait une tension élevée et a dit que " l'état de santé de Monsieur T... E... ne lui permet pas de retourner sur son lieu de travail ". / Le même jour, le médecin traitant de Monsieur T... E... diagnostique chez ce patient un syndrome anxio-dépressif. / Dans le cadre des débats, Monsieur K... P... (témoin) le 8 novembre 2016 atteste : " quand je suis rentré de ma pause, j'étais sur mon poste de travail juste derrière Monsieur T... E.... Quand Y... S... est venu derrière lui à 14 heures pour un énième reproche, il a remarqué un sac et une boisson ce qui une nouvelle fois a déclenché des remarques en tout genre malgré le fait que Monsieur T... E... lui avait indiqué ne pas avoir déjeuné sur place. Le ton est monté et quand Monsieur T... E... lui a demandé pourquoi il avait massacré son bilan de fin de mission, Monsieur S... lui a répondu : " de toute façon, quoique tu fasses, ce ne sera jamais bien ". Suite à cela, Monsieur T... E... a demandé d'aller consulter le médecin du travail et Monsieur S... a refusé en répondant : " si tu t'en vas-tu auras des problèmes ". Après une vingtaine de minutes, Monsieur T... E... est parti ". / Pour expliquer ses premières déclarations brèves qu'il a effectuées auprès de l'enquêteur de la caisse, ce témoin indique que son bureau est à proximité du bureau de Monsieur S... et que des " oreilles traînent ". / L'événement du 20 novembre 2014 se produit alors que Monsieur T... E... est à son poste de travail, que Monsieur S... lui fait une remarque soudaine qui s'inscrit dans un contexte de travail dégradé que ne pouvait méconnaître Monsieur S... comme il avait connaissance de sa fragilité de son salarié. / La réponse humiliante faite par Monsieur S... à la question de Monsieur T... E... lui a causé un choc violent qui a été constaté médicalement par une hausse de tension et un syndrome anxio-dépressif. / Dans un tel contexte, il est permis d'en déduire que le 20 novembre 2014, les échanges verbaux susvisés entre Monsieur T... E... et Monsieur S... ont produit sur ce dernier un véritable choc psychologique. / Monsieur T... E... apportant la preuve de la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail et d'une lésion en lien avec cet événement étant rapportée, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique. / La caisse primaire d'assurance maladie ne démontre pas que les lésions psychologiques de Monsieur T... E... résultent exclusivement d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère au travail. / L'existence d'un fait accidentel - les humiliations du supérieur hiérarchique assimilables à des violences psychologiques et d'une lésion soudaine, le choc émotionnel ayant conduit à un état dépressif, justifie la prise en charge de l'accident du 20 novembre 2014 au titre de la législation professionnelle » (cf., jugement entrepris, p. 3 à 6) ;
ALORS QUE, de première part, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'un accident du travail suppose, en conséquence, la survenance d'un événement anormal ou inhabituel et ne peut, dès lors, consister en l'exercice à l'égard du salarié par l'employeur d'un pouvoir ou d'un devoir qui lui est reconnu par la loi, par le règlement ou par le contrat de travail ; que, par ailleurs, que la faute inexcusable de l'employeur, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être retenue que pour autant que le salarié ait été victime d'un accident revêtant le caractère d'un accident du travail ; qu'en retenant, en conséquence, que l'événement en date du 20 novembre 2014 dont aurait été victime M. E... T... était un accident du travail qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle et que le prétendu accident du travail dont aurait été victime M. E... T... le 20 novembre 2014 était dû à la faute inexcusable de la société Sopra Steria group, quand les faits en date du 20 novembre 2014 qu'elle retenait comme constituant un accident du travail consistaient en la demande faite par le supérieur hiérarchique de M. E... T... de se conformer aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise interdisant aux salariés de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail et, dès lors, en l'exercice par l'employeur d'un pouvoir et, même, d'un devoir qui lui était reconnu par la loi, par le règlement et par le contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 1221-1, L. 1321-1, L. 4221-1 et R. 4228-19 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part, l'employeur ne peut être regardé comme ayant commis une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que le salarié ne peut être regardé comme exposé à un quelconque danger du fait de l'exercice à l'égard du salarié par l'employeur d'un pouvoir ou d'un devoir qui lui est reconnu par la loi, par le règlement ou par le contrat de travail ; qu'en considérant, dès lors, pour retenir que le prétendu accident du travail dont aurait été victime M. E... T... le 20 novembre 2014 était dû à la faute inexcusable de la société Sopra Steria group, que M. E... T... avait été exposé à un danger du fait de la demande qui lui avait été faite par son supérieur hiérarchique de se conformer aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise interdisant aux salariés de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail et, donc, du fait de l'exercice par l'employeur d'un pouvoir et, même, d'un devoir qui lui était reconnu par la loi, par le règlement et par le contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 1221-1, L. 1321-1, L. 4221-1 et R. 4228-19 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident provoqué par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, dit que l'évènement du 20 novembre 2014 dont a été victime Monsieur T... E... est un accident de travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale: « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Ces dispositions ont pour objet et pour effet d'instaurer une présomption simple d'imputabilité qui s'attache à la survenance accidentelle de toute lésion quelle qu'elle soit, apparue au temps et au lieu du travail. Il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de la lésion pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil. En l'espèce, Monsieur E... T... a déclaré avoir été victime d'une vive altercation avec Monsieur Y... S..., son supérieur hiérarchique, au motif que ce dernier pensait qu'il était en train de déjeuner à son bureau, ce qu'il nie, alors que cela était interdit. Se sentant mal, il aurait annoncé vouloir quitter son poste, ce qui lui aurait valu des menaces. Malgré cela, il se serait transporté à la médecine du travail. Il ressort des pièces produites par ce dernier que sa visite chez le médecin du travail et son mal-être sont confirmés par un courrier du Pôle Santé Travail daté du jour de l'accident dans lequel le Docteur W... mentionne qu'il a quitté son poste, qu'il a présenté une tension artérielle élevée (160 avec 90 mmhg) et que son état de santé ne lui permettait pas de retour sur son lieu de travail. Il était alors adressé à son médecin pour être placé en arrêt et se voir prescrire des soins médicaux spécifiques. Cette seule pièce suffit à prouver la survenue d'une lésion au temps et au lieu de travail. Dans le cadre de l'instruction de son dossier, Monsieur E... T... a expliqué avoir « craqué » à la suite d'une énième remarque de son manager, laquelle a déclenché son énervement. S'agissant de cet échange, déclaré au titre de fait accidentel par Monsieur E... T..., celui-ci a notamment été confirmé par Monsieur K..., témoin auditif de la scène. Ce collègue de bureau a indiqué à l'agent enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie : « le ton a soudainement monté ». A l'occasion d'une correspondance en date du 28 avril 2015, date à laquelle Monsieur E... T... était en arrêt de travail depuis le 20 novembre 2014, Madame N... U..., salariée de la société SOPRA STERIA, a évoqué une altercation avec Monsieur Y... S... en lien avec cette interruption de travail et a qualifié le comportement du manager de la sorte : « il te cherchait.... c'était bête et méchant ». Monsieur O..., délégué syndical au sein de la société, a quant à lui fournit la copie écran d'un SMS reçu de la part de Monsieur E... T... le 20 novembre 2014 avant 14h00, dans lequel il était averti de cette dispute. Enfin, est également produit au soutien des prétentions de l'assuré l'attestation portant témoignage de Monsieur K... qui a rapporté les propos qu'il a entendu Monsieur S... tenir : « de toute façon quoique tu fasses, ce ne sera jamais bien » et « si tu t'en vas tu auras des problème ». Vu les pièces précitées, l'argument de la caisse selon lequel la déclaration d'accident du travail litigieuse ne repose que sur les allégations de la victime doit être considéré comme infondé. De même, la preuve du fait accidentel déclaré par Monsieur E... T... doit être considérée comme rapportée, sans qu'il soit nécessaire de caractériser cet événement d'anormal tel que le requiert la caisse. En effet, le degré de violence ou d'inhabituel de cet événement est sans incidence sur l'existence de la survenue d'une lésion au temps et au lieu de travail. La difficulté à qualifier cet événement au regard de ses conditions spécifiques et de son caractère subjectif ne fait pas obstacle à retenir qu'il a été à l'origine d'une lésion chez le salarié. En ce sens, le caractère professionnel de la lésion médicalement constatée le 20 novembre 2014 à la suite des faits déclarés par l'assuré ne peut être exclu. Les éléments produits par l'intimé sont donc de nature à faire entrer l'accident du travail déclaré par Monsieur E... T... le 20 novembre 2014 dans le champ de la législation sur les risques professionnels. Afin de détruire cette présomption, l'appelante fait également grief à l'assuré d'avoir déclaré, au titre d'un accident du travail, une lésion de nature progressive qui n'a pu être causée par un événement accidentel et qui relèverait plutôt de l'ordre de la maladie. Cette dernière s'appuie sur ce point sur les écritures de première instance dans lesquelles le requérant faisait état d'un épuisement professionnel causé par un harcèlement au travail. Cependant, la dégradation progressive évoquée lors de l'instruction du dossier litigieux porte, non pas sur l'état de santé de Monsieur E... T..., mais sur ses conditions de travail. Si Monsieur E... T... a effectivement invoqué dès le mois de mai 2014 l'altération de sa santé mentale, il ressort des pièces produites par ce dernier que cette démarche a été effectué en raison d'un risque et non d'un phénomène déjà existant. La caisse ne démontrant pas que la lésion déclarée par Monsieur E... T... ait été évolutive dans le temps, vu les pièces précitées, il convient de retenir que c'est bien l'échange du 20 novembre 2014 entre Monsieur E... T... et Monsieur Y... S... qui a été l'élément déclencheur d'un syndrome dépressif d'une gravité suffisante pour nécessiter un arrêt de travail de plusieurs mois et un long traitement médicamenteux. Enfin, la caisse allègue que le témoin du fait accidentel déclaré aurait fourni une attestation incohérente et de circonstance. Le caractère frauduleux du moyen de preuve sous-entendu par la caisse n'étant cependant pas établi, cet argument sera écarté. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la prise en charge de l'évènement déclaré le 20 novembre 2014 au titre d'un accident du travail » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,» est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » L'accident du travail ainsi défini doit consister en une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractères physiques mais également en des troubles de nature psychologique à la condition qu'il s'agisse de troubles présentant eux-mêmes un caractère de soudaineté. En l'espèce, Monsieur T... E...,né le [...] , est informaticien au sein de la société SOPRA STERIA GROUP. Les relations entre Monsieur T... E... et son employeur sont tendues depuis plusieurs mois. Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 25 novembre 2014, rédigée par la société SOPRA STERIA GROUP, en la personne de Madame A... B..., cette déclaration indique : = date et heure de l'accident du travail : le 20 novembre 2014 entre 13 et 14 heures. = activité de la victime lors de l'accident:ii déjeunait. = nature de l'accident : Monsieur T... E..., déjeunait sur son poste de travail, son manager lui a demandé de déjeuner dans la salle cafétéria, Monsieur T... E... s'est alors énervé et a quitté son poste de travail. = réserves de l'employeur. = accident connu de l'employeur le 24 novembre 2014. = pas de témoin. Le certificat médical initial a été établi le 20 novembre 2011 mentionne que Monsieur T... E..., présente un syndrome répressif. Une enquête a été effectuée, par téléphone, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing dont il ressort les éléments suivants: ==>Monsieur T... E... a expliqué à l'enquêteur, qu'il a 14 ans d'ancienneté au sein de la société SOPRA STERIA GROUP qui fusionne avec SOPRA GROUP, qu'on lui a promis un poste d'ingénieur qu'il n'aura jamais caron veut requalifier sa profession en analyste débutant., qu'il doit former des ingénieurs expert âgés de 23 ans et qu'il en a SO.Depuis plusieurs mois, il doit accepter des brimades, des réflexions sur la qualité de son travail malgré des retours de clients satisfaisants. Le 20 novembre 2014,son responsable, Monsieur S... lui a fait une remarque injustifiée. « Il m'a vu déjeuner sur mon lieu de travail, d'ailleurs cela est interdit. Il a simplement remarqué un sandwich et une canette de jus de fruit sur mon bureau. C'est tout, j'âî l'habitude de déjeuner à la cafétéria toute proche de mon bureau. Cette remarque ridicule m'a énervé, cela est l'aboutissement de tous ces mois de harcèlement, je n'en peux plus, je suis à bout, c'est la ériième altercation avec mon directeur d'agence. Tout de suite après l'incident, j'ai appelé mon délégué syndical, Monsieur O... Q..., qui vu mon état m'a vivement conseillé de prendre rendez- vous avec le médecin du travail. » ==> Monsieur Q... O... qui a été la première personne avisée de l'évènement du 20 novembre 2014 a indiqué à l'enquêteur : « le 21 novembre 2014, Monsieur T... E... m'a avisé par SMS (j'étais en réunion en région parisienne) qu'il a eu un entretien très vif avec son supérieur vers 14 heures, je lui ai conseillé de se calmer et de se rendre chez le médecin traitant. ==> l'enquêteur a essayé de joindre Madame B... A... qui a rédigé la déclaration de I' accident du travail de Monsieur T... E.... L'enquêteur n'a pu la contacter, cette dernière ayant demandé une rupture conventionnelle et elle a quitté la société SOPRA STERIA GROUP et elle serait injoignable. ==> l'enquêteur a essayé de joindre Madame V..., manager ressources agence nord, également cette dernière a quitté la société SOPRA STERIA GROUP et elle serait injoignable. ==> Monsieur S..., contacté plusieurs fois par l'enquêteur lui indique : « 48 heures avant l'incident du 21 novembre 2014, j'ai fait une réflexion à Monsieur T... E..., qu'il ne devait pas se restaurer sur son lieu de travail. Le 21 novembre 2014, vers 13 heures, je vois de la nourriture sur le bureau de Monsieur T... E..., je lui ai fait une réflexion ( un collaborateur est présent, Monsieur K... P...) et à cet instant, Monsieur T... E..., se met dans un rage folle, il me dit des choses inacceptables, je lui demande de se calmer... je ne j'avais jamais vu dans cet état ». ==> le 26 février 2015, l'enquêteur aura un entretien avec Monsieur P... K... {témoinjqui lui a déclaré : « je travaille avec Monsieur T... E..., dans I' open space, mon bureau se situe à quelques mètres du sien, je suis positionné de dos, le 20 novembre 2014, à l'heure du midi, je n'ai rien vu mais entendu une conversation entre Monsieur T... E..., et Monsieur S... car le ton a soudainement monté, je n'ai entendu que des brides de la conversation, notamment, Monsieur T... E..., disait : encore une chose que l'on va me mettre sur le dos , ensuite il a dit, je me sens harcelé ou on va encore me harceler, (...) Monsieur S... a demandé à Monsieur T... E..., de le suivre dans son bureau.(...). Les éléments ci-dessus démontrent que : == Monsieur T... E..., vit un mal être au sein de la société SOPRA STERIA GROUP, que cette situation est connue de son supérieur hiérarchique. Dans ce contexte, et pour un motif exposé ci-dessus, une violente altercation et soudaine a eu lieu entre Monsieur T... E..., et Monsieur S... qui précisera qu'il n'avait vu T... E..., dans un tel état, et Monsieur T... E... a informé immédiatement Monsieur O.... Suite à cet événement, Monsieur T... E... a consulté le médecin du travail qui a constaté que ce dernier présentait une tension élevée et a dit que « l'état de santé de Monsieur T... E..., ne lui permet pas de retourner sur son lieu de travail.» Le même jour, le médecin traitant de Monsieur T... E... diagnostique chez ce patient un syndrome anxio dépressif. Dans le cadre des débats, Monsieur K... P..., (témoin) le 8 novembre 2016 atteste : « quand je suis rentré de ma pause, j'étais sur mon poste de travail juste derrière Monsieur T... E.... Quand Y... S... est venu derrière lui à 14 heures pour un énième reproche, il a remarqué un sac et une boisson ce qui une nouvelle jbis a déclenché des remarques en tout genre malgré le fait que Monsieur T... E... lui avait indiqué ne pas avoir déjeuner sur place. Le ton est monté et quand Monsieur T... E... lui a demandé pourquoi il avait massacré son bilan de fin de mission, Monsieur S... lui a répondu : « de toute façon quoique tu fasses, ce ne sera jamais bien.» Suite à cela, Monsieur T... E... a demandé d'aller consulter le médecin du travail et Monsieur S... a refusé en répondant : « si tu t'en vas tu auras des problèmes ». Après une vingtaine de minutes, Monsieur T... E..., est parti ». Pour expliquer ses premières déclarations brèves qu'il a effectuées auprès de l'enquêteur de la CAISSE, ce témoin indique que son bureau est à proximité du bureau de Monsieur S... et que des « oreilles traînent.» L'événement du 20 novembre 2014 se produit alors que Monsieur T... E... est à son poste de travail, que Monsieur S... lui fait une remarque soudaine qui s'inscrit dans un contexte de travail dégradé que ne pouvait méconnaître Monsieur S... comme il avait connaissance de sa fragilité de son salarié. La réponse humiliante faite par Monsieur S... à la question de Monsieur T... E... lui a causé un choc violent qui a été constaté médicalement par une hausse de tension et un syndrome anxîo-dépressif. Dans un tel contexte, il est permis d'en déduire que le 20 novembre 2014, les échanges verbaux susvisés entre Monsieur T... E..., et Monsieur S... ont produit sur ce dernier un véritable choc psychologique. Monsieur T... E... apportant la preuve de la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail et d'une lésion en lien avec cet événement étant rapportée, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique. La Caisse d'Assurance Maladie ne démontre pas que les lésions psychologiques de Monsieur T... E... résultent exclusivement d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère au travail. L'existence d'un fait accidentel - les humiliations du supérieur hiérarchique assimilables à des violences psychologiques et d'une lésion soudaine, le choc émotionnel ayant conduit à un état dépressif, justifie la prise en charge de l'accident du 20 novembre 2014 au titre de la législation professionnelle » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, l'accident du travail suppose la survenance d'un évènement soudain au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour reconnaitre l'accident du travail, les juges du fond ont retenu que le supérieur hiérarchique de Monsieur T... lui a rappelé qu'il ne devait pas déjeuner à son poste de travail, ce qui a provoqué un énervement de la part de Monsieur T... et un échange vif ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un évènement constitutif d'un accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en statuant comme elle l'a fait sans caractériser une action, imputable à l'employeur, excédant l'usage normal de son pouvoir de direction, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'accident du travail ne peut être caractérisé que si les lésions déclarées sont apparues, en lien avec l'évènement intervenu au temps et au lieu de travail ; qu'en retenant que le courrier du médecin travail mentionnant que Monsieur T... a quitté son poste, qu'il a présenté une tension artérielle élevée, que son état de santé ne lui permettait pas de retour sur son lieu de travail et qu'il a été adressé à son médecin suffit à prouver la survenue d'une lésion au temps et au lieu de travail quand ces énoncés sont impropres à démontrer qu'à la suite de l'échange, Monsieur T... a été victime d'un choc psychologique sous la forme d'un syndrome dépressif, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, l'accident du travail suppose l'apparition soudaine d'une lésion, ce qui exclut les troubles psychologiques apparus progressivement à la suite d'une dégradation des conditions de travail ; que dans ses conclusions, la CPAM rappelait que Monsieur T... faisait état d'une situation de mal-être au travail depuis plusieurs années et que ce point ressortait expressément de ses déclarations et des éléments recueillis durant l'enquête ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas des déclarations de Monsieur T..., du rapport d'enquête et les résultats de la procédure de droit d'alerte et d'enquête que les lésions déclarées s'inscrivaient dans le contexte d'une dégradation progressive de l'état de santé de Monsieur T..., ce qui excluait la qualification d'accident de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, CINQUIÈMEMENT, en retenant que si « Monsieur E... T... a effectivement invoqué dès le mois de mai 2014 l'altération de sa santé mentale, il ressort des pièces produites par ce dernier que cette démarche a été effectué en raison d'un risque et non d'un phénomène déjà existant » sans expliquer sur quelles pièces elle se fondait pour exclure l'existence d'un phénomène déjà existant, pourtant visé sans équivoque par les résultats de la procédure de droit d'alerte et d'enquête, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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