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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Francis Y... Z..., du chef d'infraction à la législation sur les installations classées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 18 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, devenus les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1, L. 514-9, L. 514-14 du code de l'environnement, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Francis Y... Z... non coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en conséquence, a débouté Georges X... de l'ensemble de ses demandes ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure que, le 26 janvier 2000, Georges X... demeurant à ... déposait plainte avec constitution de partie civile pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; que la décharge de ... avait été mise en service au début des années 1970 et au plus tard en 1975, suite à des délibérations du conseil municipal courant 1967 et 1971 ; que la décision d'achat d'un terrain approprié avait été prise en 1971 à la suite notamment d'une lettre du Préfet du 9 avril 1971 attirant l'attention de la commune sur la nécessité d'améliorer l'environnement ; que l'autorité préfectorale bien qu'avisée de cette décision le 9 juin 1971 n'avait formulé aucune observation ; que le prévenu maire de la commune de 1953 à 2001 exposait notamment qu'en 1975 la décharge avait commencé à fonctionner au seul bénéfice de cette collectivité puis à partir de 1980 au profit de tout le canton, dont toutes les ordures étaient déchargées à l'Ayrolle ; que les poursuites étant exercées sur le fondement de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, il convient de relever que l'article L. 513-1 du code de l'environnement issu de ladite loi dispose que les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret ; que la décharge mise en service avant 1976 et exploitée jusqu'en
2001 constituait une installation classée relevant des dispositions précédentes, mais force est de constater que l'autorité préfectorale était, au moins depuis 1971, parfaitement informée de son existence ; que dès lors le premier juge a pu en déduire qu'une autorisation ou déclaration pouvait légitimement ne plus apparaître exigible ; qu'en outre il ne saurait être sérieusement contesté que la création du site était conforme à l'intérêt général de la commune de ... et des communes avoisinantes et ce bien antérieurement à l'unique plainte qui ne fut déposée qu'en janvier 2000 ; qu'en conséquence, l'élément moral de l'infraction n'étant pas caractérisé, la décision de relaxe se justifiait ainsi que son corollaire au plan de l'action civile ;
"alors que l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, lorsqu'elle a bénéficié du régime d'autorisation transitoire prévu en cas d'antériorité de l'établissement à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, doit toutefois faire l'objet d'une autorisation, lorsque intervient ultérieurement une modification notable de l'établissement ; qu'en outre, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la décharge de ... qui relève du statut des installations classées pour la protection de l'environnement, a bénéficié du régime transitoire des installations existantes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sans avoir fait l'objet depuis lors d'aucune décision d'autorisation ; qu'il en résulte encore que " en 1975 la décharge avait commencé à fonctionner au seul bénéfice de cette collectivité puis à partir de 1980 au profit de tout le canton dont toutes les ordures étaient déchargées à l'Ayrolle " ; que cette constatation caractérise l'existence d'une modification notable de l'établissement imposant une autorisation préalable à la modification ; qu'ayant ainsi constaté l'exploitation de la décharge en cause par le SIVOM de ... dont Francis Y... Z... maire de Valleraugue était le responsable, en l'absence de toute autorisation malgré la modification notable caractérisée, et en connaissance de cause, la cour d'appel devait constater la culpabilité du prévenu et statuer sur l'action civile ; qu'en décidant cependant qu'une autorisation pouvait légitimement ne plus apparaître exigible et qu'en conséquence faute d'élément moral la relaxe se justifiait ainsi que son corollaire au plan de l'action civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles L. 512-15 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'alinéa 2 du premier de ces textes, l'exploitant d'une installation classée doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration en cas d'extension ou de transformation de ses installations ;
Attendu que, par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Francis Y... Z... a été poursuivi pour avoir, en sa qualité de président du Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de Valleraugue (Gard), exploité, de 1997 à 2000, sans l'autorisation requise, une installation classée pour la protection de l'environnement, en l'espèce une décharge d'ordures ménagères ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt, après avoir constaté que la décharge, ouverte en 1975, avait été utilisée au seul profit de la commune de Valleraugue puis, à partir de 1980, à celui de tout le canton, retient que l'installation litigieuse a fonctionné au bénéfice des droits acquis, conformément aux prévisions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, issu de la loi du 19 juillet 1976 ; que les juges ajoutent que l'exploitation était conforme à l'intérêt général de l'ensemble des communes et que l'élément moral de l'infraction n'est pas caractérisé ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences de ses propres observations, relatives à l'extension en 1980 de l'installation concernée, et alors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 janvier 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de Georges X... l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;