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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X..., né le 29 août 1980, se plaignant de n'avoir pas été inscrit sur les listes électorales, de la commune de Rosny-sous-Bois, en raison d'une omission purement matérielle, a saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à ordonner son inscription sur lesdites listes électorales ;
Attendu que par arrêt, rendu le 24 mai 2005, la Cour de Cassation a cassé le jugement rendu le 16 mai 2005, par le tribunal d'instance de Bobigny, ayant rejeté la demande d'inscription de M. X... sur les listes électorales de la commune de Rosny-sous-Bois sur le fondement des articles L. 11-1 et L. 34 du Code électoral, et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de ce tribunal d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de son domicile actuel, en reprochant au tribunal, alors que sa non-inscription résultait d'une omission initiale, de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et d'avoir violé les articles L. 11, L. 11-1 et R. 8 du Code électoral, dès lors qu'en application du premier de ces textes, M. X... aurait dû faire l'objet d'une inscription initiale sur les listes électorales de la commune de Fontenay-sous-Bois, et qu'en application de l'article R. 8 du même Code, il n'aurait pu en être radié sans en avoir été préalablement informé par l'autorité administrative ;
qu'ainsi, il ne saurait être opposé à M. X... l'absence de démarche en vue de son inscription sur les listes électorales de la commune de Rosny-sous-Bois, où se situe désormais son nouveau domicile ;
Mais attendu que le tribunal retient que M. X... soutient qu'il n'a pas été inscrit d'office sur les listes électorales de la commune de Fontenay-sous-Bois par suite d'une erreur purement matérielle ; qu'il ne rapporte aucun élément de preuve permettant d'établir cette erreur, la circonstance qu'il n'ait pas été inscrit sur les listes électorales de ladite commune, ce que d'ailleurs il n'établit pas davantage, n'étant pas une preuve suffisante de l'erreur purement matérielle qu'aurait commise la mairie ; qu'il sollicite son inscription sur la liste électorale de Rosny-sous-Bois, où se situe son domicile réel actuel ; qu'en raison de son changement de domicile, il lui appartenait en toute hypothèse de solliciter son inscription sur la liste électorale de son nouveau domicile, avant le 31 décembre 2004 pour pouvoir participer au scrutin du 29 mai 2005 ;
Que de ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit que la demande de M. X... n'entrait pas dans les conditions des articles L. 11.1 et L. 34 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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