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Cour d'appel, 23 juin 2015. 14/20916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/20916

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 23 JUIN 2015 (n° 338 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20916 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2014 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 11/12845 APPELANS L'ETAT LIBYEN Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] - LIBYE Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me François GIBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque: E785 L'ETAT BENINOIS Représenté par l'Agent judiciaire du Trésor (AJT) [Adresse 5] [Localité 1] (BENIN) Représenté par Me Koladé ONIFADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0771, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me SALARI HOUNKPONOU KOUNOU, avocat au barreau du Bénin INTIMES Madame [M] [R] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177 Monsieur [V] [W] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177 Monsieur [N] [W] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177 MINISTERE PUBLIC Pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près de la Cour d'Appel de Paris [Adresse 1] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jacques BICHARD, Président de chambre, rapporteur Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier. Vu l'ordonnance rendue le 7 octobre 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre du litige opposant Mme [M] [R], veuve [W], M. [V] [W] et M. [N] [W] ( les consorts [W] ) à l'Etat de Libye et à la République du Bénin, à laquelle il convient expressément de se reporter pour l'exposé des circonstances de la cause et qui a : - rejeté l'ensemble des exceptions de nullité relatives à l'assignation datée du 23 août 2011 et les conclusions signifiées le 16 septembre 2013, - dit que le juge de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur des fins de non recevoir et des demandes de dommages intérêts, - dit que les dépens de l'instance seront joints à ceux du fond, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à son audience du 9 décembre 2014 à 14 h pour conclusions en réplique des défendeurs, - dit que la République du Bénin fera toutes observations sur la régularité de la constitution de Maître Hounkponou, maître Kounou et maître Salami . Vu les déclarations d'appel reçues le 17 octobre 2014 et les 17 octobre et 4 novembre 2014, effectuées respectivement par l'Etat de Libye et la République du Bénin . Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le : - infirmer l'ordonnance entreprise, - au visa des articles 117 et 119 et subsidiairement 114, 684 et 693 du code de procédure civile, prononcer l'annulation de l'assignation du 23 août 2011 et des conclusions du 16 septembre 2013, - condamner conjointement et solidairement les consorts [W] à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . - infirmer la décision déférée, - dire irrégulière la signification de l'assignation et des conclusions délivrées par les consorts [W], - condamner les consorts [W] à lui verser une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . - confirmer l'ordonnance déférée, - condamner les deux Etats à leur verser '10 000 euros à titre de dommages et intérêts chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile' . Vu le seul avis écrit du ministère public en date du 28 novembre 2014 dont les parties n'ont pas contesté avoir eu connaissance portant sur la jonction des procédures n° 14/20958 et 14/22019. SUR QUOI LA COUR La procédure de notification des actes judiciaires à des Etats étrangers est réglementée par l'article 684 alinéa 2 du code de procédure civile qui énonce : ' L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger (......) est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par la voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie' . Cette remise par l'huissier instrumentaire au parquet n'est donc pas une signification laquelle s'opère par la voie diplomatique . Alors qu'il n'existe aucune convention entre la France et la Lybie, la circulaire du 1er février 2006 qui traite de la notification à un Etat étranger rappelle que la transmission par la voie diplomatique est appliquée dans trois cas dont celui de l'acte adressé à un Etat étranger. En son article1.1 elle définit ainsi le circuit de transmission de l'acte correspondant à la voie diplomatique : Huissier de justice ou greffe ( en France ) - Parquet français compétent - Chancellerie - Ministère des affaires Etrangères en France - Ambassade de France à l'Etranger - Ministère des Affaires Etrangères du pays de destination - Ministère de la justice étranger - Autorité étrangère compétente pour notifier - Destinataire de l'acte. Elle précise notamment en son article 1.2 : ' En pratique, l'autorité compétente en charge de la notification ( l'huissier de justice ou le greffe) doit notifier l'acte au parquet . Cette notification n'a d'autre finalité que de permettre l'acheminement de l'acte et n'a aucun effet procédural quant au destinataire de l'acte, puisqu'en la matière, la notification s'accomplit par voie diplomatique . Par suite le parquet à qui l'acte a été remis, doit l'adresser à la Chancellerie qui le fait parvenir au Ministère des Affaires Etrangères (au service du Protocole s'agissant d'une remise en France, ou à la sous-direction des conventions dans les autres cas), pour transmission via la représentation diplomatique française de France dans le pays concerné'. L'assignation litigieuse du 23 août 2011 vise la Lybie et la République du Bénin, certes représentées par leurs ambassades respectives mais non pas directement celle-ci ; qu'elle a donné lieu à un procès-verbal ' de remise à parquet étranger' établi par l'huissier de justice instrumentaire qui mentionne que ' le destinataire du présent acte demeurant à l'étranger, j'ai remis deux copies du présent acte au substitut délégué de monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris sis [Adresse 2] qui a reçu les copies et visé l'original' . Par la suite le 7 novembre 2011 le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes a transmis à l'ambassade de Lybie à Paris ladite assignation . Cette transmission a été réitérée le 9 novembre 2012 . Si à la date du 7 novembre 2011, aucun ambassadeur n'avait été accrédité en France par l'Etat Libyen en raison des événements qui agitaient à cette époque ce pays, en revanche telle n'était plus la situation le 9 novembre 2012, le nouvel ambassadeur de l'Etat Libyen en France ayant présenté ses lettres de créance le 22 décembre 2011 . Dés lors s'il est avéré que n'a pas été respecté dans son intégralité le circuit énoncé par la circulaire du 1er février 2006, puisque la transmission de l'assignation en cause a directement été faite par le Ministère des Affaires Etrangères français à l'ambassade de Lybie, laquelle à la date du 9 novembre 2012 représentait valablement cet Etat, cette seule éventuelle irrégularité au regard d'un texte dépourvu de toute valeur normative, ne pourrait être que de forme . Or l'Etat Libyen ne démontre pas le grief qui en serait résulté pour lui, la destruction qu'il invoque d'un nombre important d'archives en raison de la révolution qu'il a connue étant sans aucun lien avec l'irrégularité de procédure qu'il invoque ; Il en est de même de l'absence de traduction en langue arabe de la dite assignation et des conclusions subséquentes . En conséquence la demande afin d'annulation des actes litigieux présentée par la Lybie ne peut qu'être rejetée . La décision est identique s'agissant de la République du Bénin dés lors que le 30 septembre 2011 puis le 9 novembre 2012, le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes a transmis à l'ambassade de cet Etat à Paris ladite assignation et, le 29 octobre 2013, les conclusions prises par les consorts [W]. A l'instar de l'Etat lybien, la République du Bénin ne peut justifier d'un grief, au demeurant elle n'en invoque aucun de précis dans ses conclusions . En l'état de ces constatations et alors que les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux fins de non recevoir soulevées par la République du Bénin et à la demande de dommages intérêts présentée par cet Etat, ne sont pas remises en cause, il convient de confirmer la décision déférée. L'équité ne commande pas d'accueillir les prétentions émises par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée . Déboute les parties de leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile . Condamne l'Etat Libyen et la République du Bénin aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-06-23 | Jurisprudence Berlioz