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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-45.579

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-45.579

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Balavoine, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Balavoine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux premiers moyens : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 octobre 1969 en qualité de chef du magasin des pièces de rechange par la société Balavoine, a été licencié le 27 avril 1988 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, d'avoir des heurts violents et répétés sur son lieu de travail avec un autre salarié, quelqu'en soit les motifs ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas rejeté l'existence de ces heurts ni leur caractère répétitif, ne pouvait considérer que ces agissements, reprochés à M. X..., ne constituaient pas une faute grave ; que, pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, encore, que la perte de confiance fondée sur des éléments objectifs constitue un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, la liaison de M. X... avec une employée de la société Balavoine, concubine notoire d'un autre salarié de la même société, ainsi que les heurts violents ayant opposés les deux salariés sur les lieux de travail à la suite de cette situation n'étaient pas contestés ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté l'existence de ces éléments objectifs et qui a néanmoins considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le licenciement d'un salarié à raison d'un risque objectif lié au comportement de ce dernier constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressortait des attestations versées aux débats et non contredites que M. X... avait eu des heurts violents avec un autre salarié sur les lieux du travail, de septembre 1987 à avril 1988 ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait considérer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si le comportement du salarié ne constituait pas un risque objectif lié à son comportement ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les faits de heurts violents et répétés sur le lieu de travail avec un autre salarié, qui n'ont pas été énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n'avaient pas à être examinés par la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'il n'était pas établi que les incidents relatifs à la vie privée de M. X... aient eu un retentissement sur son travail ni sur la marche de l'entreprise, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-17, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, sleon ce texte, que le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé, ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a énoncé que le reçu signé le 5 mai 1988 par le salarié, constatant le versement de cette indemnité, n'avait pas de valeur libératoire car il ne portait ni le délai de forclusion prévu par l'article L. 122-17 du Code du travail, ni la mention "bon pour solde de tout compte", et avait été dénoncé par l'introduction de la demande saisissant la juridiction prud'homale notifiée à l'employeur le 13 mai 1988 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Balavoine à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz