Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-42.014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-42.014
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association de placement et d'aide pour jeunes handicapés (APAJH) du Tarn, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Claire X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeret, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de l'Association de placement et d'aide pour jeunes handicapés du Tarn, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... , les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 1997), que Mme Y... a été engagée le 17 janvier 1980 par l'Association de placement et d'aide pour jeunes handicapés (APAJH) du Tarn, en qualité de monitrice éducatrice, et a été affectée dans un établissement situé à Albi ; qu'aux termes d'un nouveau contrat de travail signé avec l'association, ses conditions de travail ont été soumises, à compter du 1er janvier 1989, aux dispositions du règlement intérieur et à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'à compter du 18 décembre 1990, la salariée a travaillé à temps partiel, sur sa demande, trois jours par semaine ; qu'en janvier 1995, l'association l'a affectée partiellement dans un établissement situé à Castres, dépendant de la même résidence administrative, et a réparti sur quatre jours son temps de travail ; que la salariée, s'étant opposée à ces modifications, en faisant notamment valoir que sa nouvelle affectation entraînait des déplacements importants qui n'étaient pas indemnisés et qu'elle suivait une formation durant le jour de travail qui avait été ajouté par l'employeur, a été licenciée pour faute grave le 6 avril 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'APAJH du Tarn fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait changé l'affectation de Mme Y... parce que, sur les vingt-deux enfants qui ont fait l'objet d'une orientation entre septembre 1994 et décembre 1996, aucun n'était scolarisé à Albi, mais douze à Castres et dix à Mazamet ;
qu'elle soutenait que les nécessités du service qui lui incombe et celles de son équilibre financier l'avaient ainsi contrainte à demander à Mme Y... de se rendre à Castres ; qu'en énonçant qu'elle ne justifie pas du motif du service pour lequel elle n'a pu maintenir Mme Y... à Albi, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétentions ; que la cour d'appel ne s'explique pas sur l'attestation de la Commission départementale de l'éducation spécialisée du Tarn, d'où il ressort que, sur les vingt-deux enfants qui ont fait l'objet d'une orientation entre septembre 1994 et décembre 1996, aucun n'était scolarisé à Albi, mais douze à Castres et dix à Mazamet ; qu'en énonçant qu'elle ne justifie pas du motif du service pour lequel elle n'a pu maintenir Mme Y... à Albi, sans s'expliquer sur l'attestation de la Commission départementale de l'éducation spécialisée du Tarn, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ; alors que l'article 12 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ne subordonne pas la mobilité du personnel entre les divers établissements d'une même résidence administrative à une autre condition que les nécessités du service que gère l'employeur ; qu'en exigeant que le changement d'affectation du salarié lui procure des avantages équivalents à ceux que présentait son affectation antérieure, et qu'il ne compromette pas l'équilibre du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 12 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la nouvelle affectation de la salariée obligeait celle-ci à travailler 4 jours au lieu de 3 et prolongeait sa mise à la disposition de son employeur de 1 heure 30 par semaine pour assurer les déplacements ; qu'elle en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel avait été modifié et que la rupture consécutive au refus de la salariée d'accepter cette modification s'analysait en un licenciement qui, en l'absence de justification de la modification, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de placement et d'aide pour jeunes handicapés du Tarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association de placement et d'aide pour jeunes handicapés du Tarn à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard