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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00326

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00326

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° : RG N° : N° RG 25/00326 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO6G Dossier : Pole social du TJ d'[Localité 1] du 08 Janvier 2025 - dossier 23/00812 Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Présidentde la chambre sociale de la cour d'appel de NIMES, assisté de Delphine OLLMANN, Greffière, Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du Code de Procédure Civile, Attendu que par lettre reçue au greffe le 05 mai 2025 l'appelant a déclaré se désister de l'appel qu'il avait formé le 31 Janvier 2025 à l'encontre d'un jugement prononcé le 08 Janvier 2025 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] ; Attendu qu'en application des textes visés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident préalable, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant. PAR CES MOTIFS Constatons l'extinction de l'instance opposant : M. [U] [S] à [2] Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 945 du Code de Procédure Civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date ; Disons qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant. Fait à [Localité 3] le 03 juillet 2025. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz