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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 93-44.886

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.886

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit du cabinet Jean-Paul Y..., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1993) que M. X... a été au service de M. Y... en qualité d'expert comptable stagiaire du 11 octobre 1979 au 31 décembre 1980; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une prime de bilan et d'indemnités kilométriques et de repas; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune prescription légale ne serait acquise; que d'autre part, sur le fond, la prime de bilan lui était due dès lors qu'il avait plus d'un an d'ancienneté et que celle-ci était versée à l'ensemble du personnel sans que rien ne vienne dire que les stagiaires en seraient exclus; que l'inventaire des frais kilométriques et de repas qu'il a remis le 5 décembre 1980 à son employeur, n'était que partiel ayant été établi sans recherches sérieuses, que la cour d'appel ne s'est pas interrogée sur les raisons expliquant la différence entre la somme réclamée et celle qui lui a été payée; Mais attendu qu'ayant relevé que ces primes et indemnités étaient payables à termes périodiques, la cour d'appel a exactement décidé que celles-ci se trouvaient soumises à la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail; Et attendu que le pourvoi ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis; D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz