Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-11.172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.172
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Allianz Via Assurances, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie AGF IART, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / Mme Karen Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Yves Z... , demeurant ...,
2 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Allianz Via Assurances aux droits de laquelle vient la compagnie AGF IART SA et de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie AGF IART, venant aux droits de la compagnie Allianz Assurances de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été victime d'un accident, dont Mme Y..., assurée auprès de la compagnie Allianz Via, aux droits de qui se trouve la compagnie Allianz Via assurances devenue la compagnie AGF IART, a été déclarée responsable ; qu'après avoir été indemnisé par une précédente décision M. Z..., invoquant une aggravation de son préjudice, en a demandé réparation ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme Y... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice personnel, alors, selon le moyen, que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il convenait d'interroger le docteur X... aux fins qu'il soit précisé si le préjudice sexuel existait lors du premier examen et si ce préjudice avait pu s'aggraver par rapport aux conclusions du collège d'experts ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, ce chef de préjudice n'ayant pas été indemnisé par la première décision, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel l'a évalué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision, qu'au cas où postérieurement à cette date une aggravation survient dans l'état de la victime, les dommages-intérêts ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé par ladite aggravation ;
Attendu que, pour fixer l'incapacité permanente partielle de M. Z... l'arrêt, par motifs propres et adoptés, calcule l'indemnisation sur la base du taux retenu à la suite de l'aggravation, après en avoir déduit la somme évaluée sur celle du taux précédent ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a révisé le préjudice originairement évalué et qui, dès lors, a fixé des dommages-intérêts supérieurs au montant du préjudice nouveau subi par la victime, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'aggravation du préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 27 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Z... et les Mutuelles du Mans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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