Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-19.672

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.672

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole de Lot et Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de Lot et Garonne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte sous-seing-privé du 22 juillet 1991, MM. Y... et Thierry X... et Mme Marie-Thérèse X..., propriétaires des parts de la société CSL Ambulances, ont promis de les vendre au prix de 1,5 MF, à des personnes désignées ou à toutes autres personnes que celle-ci désireraient se substituer ; que cette promesse de cession, qui contenait une clause de garantie de passif et une condition suspensive d'obtention d'un crédit par les bénéficiaires, a été consentie jusqu'au 30 septembre 1991 ; que la cession définitive a été conclue par acte du 26 décembre 1991 ; qu'en mai 1992, la Caisse de Crédit agricole mutuel du Lot et Garonne (CRCAM) s'est constitué caution de CSL Ambulances à la demande de M. X..., pour garantir le passif lié à l'opération de cession de parts sociales pour des opérations dont l'origine serait antérieure au 31 septembre 1991 ; que la CRCAM a réglé, en cette qualité, la somme de 84 985,99 francs en garantie du passif ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la CRCAM du Lot et Garonne prétend que le moyen tiré par M. X... de la non validité de l'avenant du 10 octobre 1991 est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que M. X... avait fait valoir devant la cour d'appel que l'avenant litigieux n'était pas signé des parties, de sorte que le moyen était bien dans le débat ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1101 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement de cette somme à la CRCAM, l'arrêt attaqué retient que la promesse de vente prévoyant une garantie de passif et souscrite sous la condition suspensive de sa réitération, avant le 30 septembre 1991, avait été prorogée jusqu'au 31 décembre 1991 par un avenant du 10 octobre 1991, de sorte que la cession, intervenue le 26 décembre, n'avait pas réitéré la clause de garantie de passif ; qu'aucune novation n'était donc intervenue, et qu'ainsi, la demande de caution avait une cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si les parties à la promesse de cession avaient valablement souscrit l'avenant du 10 octobre 1991, qui ne portait aucune signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de Lot et Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole de Lot et Garonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz