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Cour de cassation, 20 janvier 2023. 22-22.470

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-22.470

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31665 Pourvoi N° : D 22-22.470 Demandeur : M.[G] [X] représenté par : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Défendeur : Mme [W] [U] et autres représentée par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° D22-22.470, formé par Monsieur [G] [X] le 27 octobre 2022 contre un arrêt (RG: 22/01010), rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Colmar, chambre des tutelles ; Vu la constitution en demande de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour M. [G] [X] ; Vu la constitution en défense du 16 novembre 2022 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour Mme [W] [U] et Mme [M] [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 janvier 2023 ; Vu la requête présentée le 16 janvier 2023 par Monsieur [G] [X] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; En présence d'un litige portant sur l'organisation d'une mesure de tutelle où il est allégué que la majeure protégée serait victime de mauvais traitements au sein de l'établissement où elle est accueillie, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi. EN CONSEQUENCE, Le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de l'ordonnance à Madame [W] [U]. Fait à Paris, le 20 janvier 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar

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Cour de cassation 2023-01-20 | Jurisprudence Berlioz